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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2504358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me André, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté du 19 décembre 2023 la nommant adjointe administrative stagiaire de l’intérieur et de l’outre-mer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour conséquence de préjudicier gravement et immédiatement à sa situation en la privant de son traitement ; elle doit assumer 2000,94 euros de charges courantes par mois ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de droit au regard des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure a été méconnu.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2504355 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me André, représentant Mme B, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, admise sur liste principale d’admission du 26 octobre 2023 du recrutement sans concours d’adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer pour les services localisés au sein de la direction générale de la sécurité intérieure ouverte au titre de l’année 2023, a été nommée, par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 19 décembre de cette même année, en qualité d’adjointe administrative stagiaire de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 29 décembre suivant. Après avoir fait l’objet d’un avis d’incompatibilité rendu le 29 mars 2024 par l’enquête administrative de sécurité diligentée à son sujet, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 28 janvier 2025, abrogé l’arrêté de nomination de l’intéressée daté 19 décembre 2023. Par la présente requête en référé, Mme B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération, dès lors que la durée de cette privation excède un mois.
4. L’arrêté attaqué en date du 28 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté du 19 décembre 2023 nommant Mme B adjointe administrative stagiaire de l’intérieur et de l’outre-mer a pour conséquences la cessation immédiate de ses fonctions et la privation de son traitement à titre définitif, également immédiate, de sorte qu’elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si le ministre de l’intérieur invoque en défense l’intérêt public attaché à l’abrogation de l’arrêté nommant l’intéressée adjointe administrative stagiaire de l’intérieur et de l’outre-mer, et ce, dans l’intérêt du service au sein duquel elle devait prendre ses fonctions, une mesure de suspension de l’arrêté litigieux n’impliquerait en tout état de cause qu’un réexamen de la situation de Mme B, non assorti d’une affectation immédiate dans les locaux du ministère mais d’un simple retour dans sa situation antérieure, à savoir le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, si l’arrêté litigieux du 28 janvier 2025 vise l’avis d’incompatibilité rendu le 29 mars 2024 suite à l’enquête administrative de sécurité dirigée à l’égard de Mme B, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel avis constitue un avis à l’encontre duquel le ministre devait se conformer de manière obligatoire. Ainsi, eu égard à ces éléments et à la circonstance, partant, de ce que les dispositions combinées des articles L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et L. 321-1 du code général de la fonction publique ne placent pas le ministre de l’intérieur en situation de compétence liée, ce dernier n’établit pas le caractère inopérant des moyens soulevés par la requérante à l’encontre de l’arrêté litigieux.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que si l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les articles visés au point précédent ainsi que l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, la seule référence à l’avis d’incompatibilité du 29 mars 2024 concernant la situation de Mme B ne dispense pas l’administration de faire connaître à l’intéressée, à tout le moins, la nature des éléments de fait sur lesquelles elle s’est basée pour procéder à l’abrogation de l’arrêté du 19 décembre 2023 la nommant adjointe administrative stagiaire de l’intérieur et de l’outre-mer. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté attaqué en date du 28 janvier 2025.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à la requérante d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté du 19 décembre 2023 nommant Mme B adjointe administrative stagiaire de l’intérieur et de l’outre-mer est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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