Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tourbier, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait bénéficié d’un entretien individuel ;
- le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités portugaises d’une requête aux fins de prise ou reprise en charge et ne justifie pas que ces autorités auraient accepté sa prise ou reprise en charge préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- il méconnaît l’article 11 et le paragraphe 15 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 relatifs à l’unité familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 31 décembre 2025 à 10h07, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de celle-ci n’est fondé.
Mme C… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… est une ressortissante angolaise née le 14 novembre 1985. Elle s’est présentée à la préfecture de l’Oise le 11 septembre 2025, en vue de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 décembre 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme C…, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités portugaises devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile en application de l’article 12.4 dudit règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue remettre le 11 septembre 2025, lorsqu’elle a présenté sa demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord, les brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents ont été remis en langue portugaise lue, comprise et parlée par Mme C… et lui ont expliquées par l’intermédiaire d’un interprète dans cette même langue. Ainsi, la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien individuel signé par Mme C…, que celle-ci a bénéficié d’un tel entretien le 11 septembre 2025, mené par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise avec l’assistance d’un interprète en langue portugaise, au cours duquel l’intéressée a pu présenter ses observations, notamment la circonstance qu’elle est accompagnée de deux enfants mineurs et est séparée du père de ceux-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. Mme C… n’est, en outre, pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ayant omis de prendre en considération le dépôt d’une demande d’asile par le père de ses enfants alors qu’elle n’a pas fait état de cette circonstance et s’est déclarée séparée de celui-ci.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception portugais émanant du réseau Dublinet, que, le 10 octobre 2025, les autorités portugaises ont été saisies, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 605/2013 d’une demande de prise en charge de Mme C… et qu’elles y ont apporté une réponse expresse positive le 11 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de demande de prise en charge auprès des autorités portugaises et d’accord de celles-ci manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
En se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément probant à l’appui de ses allégations, qu’elle n’aurait pas été prise en charge par les autorités portugaises alors qu’elle se serait trouvée dans une situation de grand dénuement avec ses enfants mineurs, Mme C… ne saurait être regardée, alors même qu’elle bénéficierait en France de conditions d’accueil plus avantageuses que celles qu’elle serait susceptible d’obtenir au Portugal, ce qui n’est au demeurant pas établi, comme faisant état de circonstances susceptibles d’établir l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait, selon elle, été commise par le préfet du Nord dans l’application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013.
En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ; / b) à défaut, est responsable l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux ».
D’autre part, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces articles que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… se prévaut de la présence en France du père de ses enfants et de ce que celui-ci y aurait également présenté une demande d’asile, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement que les intéressés sont séparés. En outre, elle ne produit aucun élément justifiant qu’il participerait à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, la scolarisation en France de ses deux enfants est particulièrement récente et ceux-ci ont vocation, en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à accompagner la requérante au Portugal. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a méconnu ni les dispositions des articles 6 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni en tout état de cause, celles du paragraphe 15 du préambule de ce règlement rappelant le principe de l’unité familiale, ni, enfin, les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Lapaquette
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 605/2013 du 12 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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