Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2401299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Julie Gommeaux demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet le préfet du Nord née du silence gardé sur sa demande du 20 juin 2023 tendant au de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident longue durée UE, ou à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 11 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, M. A s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. D’autre part, il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 31 janvier 2025 que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. A s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
4. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux.
Fait à Lille, le 18 avril 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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