Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. F… A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Girsch représentant M. A… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il indique souhaiter rentrer au Chili voir ses deux filles mais maintient ses conclusions et moyens ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas opérants alors que le préfet étant en situation de compétence liée en raison de la peine d’interdiction judiciaire de territoire français, et qu’en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. A… D…, assisté de Mme E… qui se borne à indiquer qu’il souhaite rentrer dans son pays et souhaite quitter le centre de rétention administrative ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant chilien né le 10 octobre 1984 est entré en France le 8 octobre 2025 selon ses déclarations. Par jugement rendu le 13 janvier 2026, le tribunal judicaire de Lille a condamné l’intéressé à 6 mois d’emprisonnement délictuel pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 5 janvier 2026 et a prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois années. Par arrêté du 14 janvier 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… D…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
L’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte de plein droit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, « reconduite du condamné à la frontière ». Si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français assortie, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans une telle hypothèse, les décisions préfectorales ne revêtent pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elles peuvent être exécutées alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal. Il en résulte, d’une part, que l’intéressé justifie d’un intérêt qui le rend recevable à contester ces décisions administratives, d’autre part, que le juge de l’excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l’ensemble des moyens de légalité présentés par l’intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur des décisions, n’est pas en situation de compétence liée pour les prendre. Il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Il doit également, au cas où il annule les décisions préfectorales alors que l’étranger est toujours sous le coup de l’interdiction judiciaire, s’abstenir de prescrire toute mesure d’exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, en son article 10, à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… D…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
M. A… D…, qui indique être domicilié en Espagne avec sa compagne et dont les enfants âgées de 5 et 7 ans résident au Chili avec leur mère n’a manifestement pas fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national alors qu’il indique même à l’audience souhaiter revoir ses filles. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet du Nord s’est fondé sur ce que M. A… D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation puisqu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire national, sur ce qu’il est démuni de documents d’identité et qu’il a été condamné le 13 janvier 2026. Le requérant ne conteste aucun de ses éléments. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
M. A… D… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour au Chili. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. A… D…, c’est à bon droit que le préfet du Nord a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce même territoire, en application des dispositions précitées. M. A… D… ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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