Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juil. 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société La Fabrique du Ventoux, représenté par Me Bezaud, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Malaucène lui a interdit de procéder à l’ouverture et à l’accueil du public sur le site des anciennes papèteries de Malaucène sis 337 chemin d’Entrevon-Est (Vaucluse) à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté porte atteinte à la liberté d’aller et venir de ses associés dès lors qu’ils ne peuvent se rendre sur les lieux afin de travailler à la réhabilitation et à la sécurisation du site ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit de propriété en ce qu’elle ne peut disposer librement de ses biens ;
— l’arrêté porte atteinte à la liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie dès lors qu’il a pour effet de rendre impossible toute exploitation économique du site ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté rend impossible la continuation des travaux de remise en état du site par les associés et les membres de l’association ; qu’il empêche l’exploitation économique du site et notamment la tenue des marchés de pays durant l’été qui constituent sa première source de revenus ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce que le maire ne démontre pas la réalité du danger immédiat que représenterait l’état de délabrement des immeubles du site ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation des risques dès lors que les activités prévues par la société sont des marchés de pays qui ont lieu dans des espaces ouverts et non dans les bâtiments ;
— l’arrêté est entaché de disproportion manifeste dès lors qu’il prévoit une mesure d’interdiction absolue d’accès au site alors même que la réalité du danger avancé n’est pas avérée et que des dizaines de personnes travaillent sur le site depuis deux ans sans qu’aucun accident n’ait eu lieu ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Fabrique du Ventoux, société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est d’œuvrer pour le développement économique durable du territoire de Malaucène, a acquis le site des papèteries le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 19 juin 2025 le maire de la commune de Malaucène a interdit à la société requérante de procéder à l’ouverture et à l’accueil du public sur le site des anciennes papèteries. Par la présente requête, la société La Fabrique du Ventoux demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, la société La Fabrique du Ventoux soutient que l’arrêté litigieux rend impossible la continuation des travaux de remise en état du site par les associés et les membres de l’association et qu’il empêche l’exploitation économique du site, notamment la tenue des marchés de pays durant l’été qui constituent sa première source de revenus. Toutefois, elle ne démontre pas, par les différentes pièces produites, la réalité des difficultés économiques et financières alléguées ni la matérialité des travaux de remise en état qui serait actuellement en cours. Dans ces conditions et alors qu’il est constant que la société requérante n’a pas demandé ni obtenu d’autorisation en vue de l’ouverture d’un établissement recevant du public, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai.
5. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de la société La Fabrique du Ventoux doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Fabrique du Ventoux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fabrique du Ventoux.
Copie en sera adressée à la commune de Malaucène.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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