Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2504080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2504080, M. F… D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Jeannot, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été édicté par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulière ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire emporte des conséquences manifestement excessives au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour contestée est entachée d’un défaut d’examen quant à sa durée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2504165, M. F… D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Jeannot, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été édicté par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il méconnaît son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, faute de mentionner le fondement légal de l’assignation à résidence, de caractériser la nécessité de le priver de sa liberté d’aller et venir et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne présente pas un risque de fuite ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes n°2504080 et 2504165 présentées par M. D….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. D…, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes. Elle demande, en outre, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre de provisoire dans le cadre de l’instance n° 2504080,
- et les observations de M. D…, assisté d’un interprète en anglais.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sierra-léonais né le 6 février 1980, est entré en France le 13 novembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2013, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 décembre 2014. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 mai 2015, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 1er mars 2016 ainsi que par la cour administrative d’appel de Nancy le 7 novembre 2016. Le 9 septembre 2016, M. D… s’est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu’au 8 septembre 2017, puis a bénéficié de récépissés renouvelés du 9 septembre 2017 au 1er avril 2020. Le 26 juillet 2023, M. D… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 5 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par un jugement du 22 octobre 2024, son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a interdit à M. D… tout retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et, par un arrêté du 21 décembre 2025, l’a assigné à résidence. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dans le cadre des instances n° 2504080 et 2504165, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres conclusions :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. D… se prévaut de sa durée de présence en France, de sa relation avec Mme C…, de nationalité sierra-léonaise, et des liens affectifs qu’il entretient avec sa fille née en France le 5 juillet 2017, toutes deux bénéficiant du statut de réfugiées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2021. Alors même qu’il n’a reconnu sa paternité qu’en mai 2023, le requérant justifie, par les pièces et les photographies qu’il produit, de liens affectifs avec son enfant et de sa participation à son éducation depuis plusieurs années. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas qu’il entretient une communauté de vie avec sa compagne. En dépit des liens qu’il a pu conserver en Sierra Leone où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans, la décision contestée aura nécessairement pour effet de séparer le requérant de sa famille, dont la protection subsidiaire fait obstacle à tout retour de sa compagne et de leur fille en Sierra Léone. Dans ces conditions, en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille mineure au sens des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet a donné délégation à Mme B… E…, sous-préfète de l’arrondissement de Val-de-Briey, en son article 2, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, directeur de cabinet, « tout acte en matière d’éloignement (y compris les mesure accessoires) ». Par suite, Mme E…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer l’arrêté du 21 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° l’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6 , L.612-7 et L.612-8 ; / (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. D…. Le moyen tiré du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 15 décembre 2025, les services de la police aux frontières de Villers-Lès-Nancy ont informé le requérant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une interdiction de retour en France, d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle postérieure à cette audition qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. D… dans le département de Meurthe-et-Moselle et l’oblige à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui l’empêcherait de se conformer à ces prescriptions. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
M. D… fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire puisqu’il dispose d’un domicile fixe et connu des autorités, résiderait depuis de nombreuses années en France, a fourni les documents demandés par l’administration et n’a jamais tenté de prendre la fuite. Toutefois, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence. De plus, si le requérant fait valoir qu’il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne justifie pas disposer à la date de la décision du préfet d’un quelconque emploi. Il n’établit ainsi l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle édictées. Par suite, les moyens tirés du défaut de nécessité de la mesure, de sa disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. D… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. D… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une telle mesure. En revanche, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique pas, en tout état de cause, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais des instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante à titre principal, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2504080 et 2504165.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, que comporte l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Jeannot, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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