Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2300340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et des mémoires des 12 et 27 avril, 6 juin et 7 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07419722A0006 du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nangy a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nangy de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nangy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les motifs invoqués à l’appui de l’arrêté de refus de permis de construire sont inopérants puisque les ouvrages projetés lors de l’institution de l’emplacement réservé n°3 lors de l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune du 10 décembre 2018 ont d’ores et déjà été réalisés ;
— l’emplacement réservé n° 3 est inopposable dès lors qu’il n’est nullement mentionné dans la partie écrite du règlement du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 10 décembre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023 et 17 juillet 2024, la commune de Nangy, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 aout 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de de Me Montoya, représentant la commune de Nangy.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a déposé le 30 juin 2022 une demande de permis de construire, complétée le 1er septembre 2022, un bâtiment à usage d’activité de service sur deux niveaux sur une parcelle cadastrée section A n°2641. Par un arrêté n° PC07419722A0006 du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Nangy a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Nangy a estimé qu’une partie du projet impactera l’emplacement réservé n°3 prévu pour l’aménagement du carrefour.
3. En premier lieu, d’une part, l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme prévoit que : " Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. "
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-10 du code de l’urbanisme : « Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1. » Aux termes de de l’article L. 151-41 du même code : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier » A ceux de l’article R ; 151-34 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. »
5. Il résulte des dispositions précitées que les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan local d’urbanisme qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions.
6. Il ressort des pièces du dossier que la liste des emplacements réservés est écrite à gauche du document graphique du plan local d’urbanisme. La circonstance que la liste de ces emplacements réservés n’est pas reprise expressément dans la partie du règlement relatif à chaque zone, n’est pas de nature à faire regarder cette liste comme ne faisant pas partie intégrante du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Par suite, l’emplacement réservé n°3 portant sur la parcelle alors cadastrée section A n° 2217 et devenue 2641, est opposable à la demande de permis de construire de M. D. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. Toutefois, cette compétence liée du maire pour refuser un permis de construire cesse lorsque, à la date de la demande de permis de construire ou au plus tard à la date de délivrance du permis de construire, les installations d’intérêt général qui ont motivé l’institution de l’emplacement réservé ont été réalisées sans toutefois que le plan local d’urbanisme n’ait encore fait l’objet d’une modification destinée à supprimer l’emplacement réservé. Le juge exerce alors un contrôle normal sur le refus du maire motivé par l’existence de l’emplacement réservé.
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le maire de la commune de Nangy qu’au plus tard le 18 novembre 2022 date de l’arrêté de refus, les conteneurs à ordure enterrés qui avaient motivé l’institution d’un emplacement réservé n°3, étaient achevés. La notice descriptive du projet datée du 1er septembre 2022 mentionne d’ailleurs clairement que « A ce jour, le tènement foncier est grevé d’une emplacement réservé référence ER.3 qui sera annulé lors de la prochaine modification du plan local d’urbanisme. Celui-ci était destiné à l’emplacement des ordures ménagères qui est réalisé à ce jour (article vu avec la mairie). »
9. D’ailleurs, mis en demeure dès le 27 février 2023 par le propriétaire du terrain de procéder à l’acquisition du terrain, le maire de la commune de Nangy a répondu le 10 mars 2023 que « les travaux étant achevés, il était procédé à la levée de l’emplacement réservé n°3 ». De surcroit, M. D fait valoir, sans être contredit, que le refus opposé par la maire résulte de la modification apportée à la demande le 1er septembre 2022 qui a supprimé le projet de crèche, lequel était souhaité par le maire et avait conditionné un accord verbal donné antérieurement au dépôt du projet à la réalisation de cette crèche. Par suite, en opposant en l’espèce l’existence d’un emplacement réservé, alors que les travaux ayant motivé l’adoption de l’emplacement réservé étaient achevés, la commune de Nangy a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 du maire de la commune de Nangy.
Sur les conclusions d’injonction :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. L’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Nangy de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC07419722A0006 déposée par M. D le 30 juin 2022 et complétée le 1er septembre 2022 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il n’y a pas besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
16. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nangy, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. M. D n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Nangy tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC07419722A0006 du 18 novembre 2022 du maire de la commune de Nangy est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Nangy de délivrer à M. D le permis de construire correspondant à la demande n° PC07419722A0006 dans un délai d’un mois.
Article 3 :La commune de Nangy versera à la M. D la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Nangy tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Nangy.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme B, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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