Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2402066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, complétée les 8 novembre 2024 et 25 mars 2025, M. G… B…, M. A… E…, M. F… D…, et Mme C… H… épouse D…, représentés par Me Ferrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2024-016 du 3 septembre 2024 du conseil municipal de Chille portant vente de la parcelle AB0019 sise chemin des 4 noyers à Chille à la SARL CITEA ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chille :
- à titre principal, de procéder à l’examen des projets proposés par M. E… et M. D… dans le délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de procéder à l’examen prioritaire de tous les projets proposés par l’un ou plusieurs des propriétaires jouxtant la parcelle AB0019 dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Chille à verser les sommes suivantes en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative : 2 500 euros à M. A… E…, 2 500 euros à M. F… D… et Mme C… H… épouse D…, et 2 500 euros à M. G… B… ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2025 et 24 octobre 2025, la commune de Chille, représentée par Me Suissa, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de la renonciation de l’acquisition de la parcelle AB0019 par la SARL CITEA et le retrait de la délibération attaquée par une délibération du 30 juin 2025.
Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2025, M. B… et autres constatent « qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la légalité de la délibération contestée » mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le courrier de M. B… et autres, enregistré le 3 novembre 2025, et écrit en réponse aux dernières productions de la commune, doit être regardé eu égard au contexte de l’affaire et à sa formulation, comme un désistement pur et simple des conclusions des requérants aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chille une somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et les autres requérants et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… et les autres requérants.
Article 2 : La commune de Chille versera la somme totale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : soit 200 euros à M. B…, 200 euros à M. E…, 200 euros à M. D… et 200 euros à Mme C… H… épouse D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B…, à M. A… E…, à M. F… D…, à Mme C… H… épouse D…, à la commune de Chille et à la SARL CITEA.
Fait à Besançon le 12 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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