Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2100253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A B, représentée par Me Defendini demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à sa déclaration préalable à fin de régularisation de travaux de remplacement d’une véranda sur le terrain cadastré AL 436, présentée le 5 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de La Seyne-sur-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme est visé et la décision d’opposition prise en considération, cette fois-ci, des dispositions de l’article UA11 de ce même document, sans plus d’explication ;
— est entachée d’une incompétence négative de son auteur qui s’est senti lié par l’avis défavorable du service habitat et patrimoine architectural du 2 décembre 2020 ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce que les dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer et celles de l’article UA11 de ce même document ne permettaient pas de s’opposer à la régularisation de ses travaux, dans la mesure ou sa véranda rénovée n’est pas visible depuis la voie publique, se trouve implantée en un lieu ne présentant pas d’intérêt architectural particulier et ne méconnaît aucune des dispositions des articles 11 ou UA11 précités.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la commune de La Seyne-sur-Mer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite en outre, une substitution de motif, sa décision pouvant être également légalement fondée sur une méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme en vigueur qui renvoie à l’annexe du règlement du plan local d’urbanisme relatif au centre ancien et qui, pour le secteur UAc, prévoit en son point E que les menuiseries devront reproduire les caractéristiques des modèles anciens correspondant au style de la façade, prescription qui n’est pas respectée par les travaux de rénovation effectués par la requérante.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 :
— le rapport de M. Angéniol ;
— et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée AL n° 436 situé en zone UAC du règlement du plan local d’urbanisme et sise 16 rue Ernest Renan à La Seyne-sur-Mer. Elle a déposé le 5 octobre 2020, une déclaration préalable ayant pour objet la régularisation de travaux de rénovation d’une véranda. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2020 du maire de La Seyne-sur -Mer :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, a repris les termes de l’avis du service habitat et patrimoine architectural, ce faisant le maire de la commune s’est approprié cet avis et en a tiré les conséquences en indiquant que les travaux contrevenaient aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui avaient été invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier se serait placé en situation de compétence négative doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives intéressantes. Les occupations et utilisation du sol devront par leur composition, leur volumétrie, le traitement soigné de l’architecture et la qualité des matériaux employés, affirmer le caractère urbain et contribuer à valoriser la ville ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche de la propriété de Mme B est constitué de pavillons individuels anciens, mais également d’un collège de facture récente et moderne qui borde sur toute sa longueur la propriété de l’intéressée. Dans ces conditions, la rénovation de la véranda de Mme B, qui a donné lieu à la mise en place d’une véranda en aluminium avec des baies vitrées d’aspect moderne et débord de toit carré, s’insère au sein des lieux avoisinants, sans impact notable, les modifications d’aspect extérieur restant limitées, quand bien même ladite véranda est visible depuis la rue, contrairement à ce qu’allègue la requérante. Par ailleurs, si le maire de la commune s’est approprié les observations du service habitat et patrimoine architectural, jugeant ces travaux comme présentant un style architectural hétéroclite sans qualité et mal adapté au style de la maison, au regard de ce qui vient d’être dit, il n’est en rien établi que cette simple rénovation de véranda porterait en soi une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
5. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions précitées de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune que le maire de cette dernière s’est opposé à la déclaration préalable de Mme B.
Sur la demande de substitution de motif :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article UAC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions : « Il est rappelé que dans le secteur UAc, correspondant au centre ancien, des prescriptions particulières sont applicables (voir annexe) est mentionnée en annexe sous le vocable » Secteur Centre Ancien « . L’annexe précitée au règlement du plan local d’urbanisme, de valeur normative équivalente et qui complète les règles définies dans la zone UA, prévoit s’agissant des prescriptions spécifiques relatives au centre ancien de la zone UAC, sous-secteur Uac1et Uac2, en son article E relatif aux menuiseries que : » les menuiseries neuves devront reproduire les caractéristiques des modèles anciens correspondant au style de la façade ".
8. S’il ressort des pièces du dossier que la rénovation de la véranda de Mme B a entrainé le remplacement de trois fenêtres anciennes avec croisillons de bois par 4 baies vitrées en aluminium sans croisillons, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce les dispositions de l’article E sont ici inapplicables, dans la mesure où la façade concernée par le remplacement de ces menuiseries ne comporte qu’une seule autre fenêtre, de facture récente et sans ornementation particulière, située à l’étage. Dans ces conditions, la méconnaissance invoquée par la commune des dispositions précitées de l’annexe du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait pas plus légalement justifier l’opposition faite à la déclaration de Mme B.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la maire de La Seyne-sur-Mer s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux.
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de son article L. 911-3 : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite () d’une astreinte () dont elle fixe la date d’effet ».
12. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivré dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt. L’ensemble des motifs de la décision attaqué devant être annulé, il y a lieu d’enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer, de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable pour le projet susvisé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
13. Mme B n’étant pas la partie perdante dans cette affaire, les dispositions susvisées s’opposent à ce qu’elle soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la commune de La Seyne-sur-Mer sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du 10 décembre 2020 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux à Mme B.
Article 3 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune La Seyne-sur-Mer au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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