Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2507906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B C agissant en qualité de représentante légale de M. D A, représentée par Me Pierot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, en date du 25 septembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. D A un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à titre provisoire à Mme C un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant D A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur pour le compte de M. D A dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai d’instruction est anormalement long, que cela fait obstacle à tout projet de voyage et que M. A ne peut pas aller rendre visite à sa famille à l’étranger qu’il n’a pas vu depuis six ans, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en tant qu’alternant et que son futur employeur exige qu’il produise un document de circulation d’étranger mineur, n’ayant pas de titre de séjour et que sa délivrance est essentielle pour le maintien de ses droits à sa majorité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2415288, enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Pierot, représentante Mme C, qui conclut aux fins que la requête, par les mêmes moyens, et les observations de Mme C.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de M. D A, a sollicité en dernier lieu le 25 juillet 2023, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ce dernier, ressortissant congolais né le 12 juillet 2007. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de M. A.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, Mme C fait valoir la durée anormalement longue d’instruction de cette demande, celle-ci étant la troisième présentée par l’intéressée sans qu’aucune réponse n’ait jamais été apportée par le préfet du Val-d’Oise. Elle fait valoir en outre l’impossibilité pour M. A de se rendre à l’étranger rendre visite à sa famille ainsi que la nécessité pour lui de bénéficier du document litigieux pour faire valoir ses droits au séjour à sa majorité et effectuer son contrat d’alternance à la rentrée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat d’apprentissage de M. A, qui doit prendre effet le 1er septembre 2025, est subordonné non pas à la possession d’un document de circulation pour étranger mineur mais à celle d’un titre de séjour, l’intéressé atteignant la majorité le 12 juillet 2025. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la possession d’un document de circulation pour étranger mineur constituerait un document indispensable à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Dividende
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Surface principale ·
- Propriété ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Motif légitime
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Décès ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Scanner ·
- État
- Impôt ·
- Holding ·
- Convention fiscale ·
- Îles vierges britanniques ·
- Imposition ·
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- État ·
- Intermédiaire ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative agricole ·
- Lorraine ·
- Industriel ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Établissement ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Outillage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Artisanat ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Secrétaire ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Patrimoine architectural ·
- Menuiserie ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Vie professionnelle ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Institut universitaire ·
- Étudiant ·
- Technologie ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.