Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le préfet n’est cru à tort lié par les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation de demandeur d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
- les observations de Me Lutz pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a déclaré être entré sur le territoire français le 7 janvier 2024. Sa demande d’asile a été successivement rejetée le 3 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 7 août 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
En premier lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet du Jura se serait considéré en situation de compétence liée et aurait renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour retirer l’attestation de demandeur d’asile du requérant alors que ce dernier ne démontre pas avoir présenté des éléments nouveaux à la suite du rejet de sa demande d’asile, en ce qui concerne les risques encourus dans son pays d’origine, justifiant le renouvellement de ladite attestation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas établi que la décision portant retrait de son attestation de demandeur d’asile est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En l’espèce, M. A… se prévaut de son arrivée en France en 2024 et de ce que « son foyer » se trouverait désormais sur le territoire français. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que l’intéressé aurait noué des liens stables et anciens avec la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées par la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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