Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la régularisation de sa situation sur le territoire français et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dans l’application des dispositions des article R. 431-3 et R. 431-12 d code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Vu :
- la requête n° 2520993 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 2 décembre 1978, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour le 21 juillet 2025. Par une décision du 22 juillet 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande, au motif qu’elle n’apportait aucun élément nouveau depuis l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet le 31 mars 2025. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que cette décision fait obstacle à la régularisation de son séjour et qu’elle peut être éloignée à tout moment. Toutefois, par ces considérations générales, Mme A… n’établit pas l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Goeau-Brissonnière.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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