Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 janv. 2026, n° 2400982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2014, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Besançon a implicitement refusé de lui communiquer les fiches de pointage de son travail en détention pour les mois de novembre et décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Besançon de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, informe le tribunal que par un courrier du 19 août 2024, les documents sollicités par M. B… ont été transmis à son conseil et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 31 mai 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal que les documents sollicités par M. B…, en l’espèce les fiches de pointage de son travail en détention pour les mois de novembre et décembre 2023, lui ont été remis le 19 août 2024 et joint une attestation signée par le requérant de la bonne réception de ceux-ci. M. B…, à qui ce mémoire a été communiqué le 3 novembre 2025, ne prétendant pas qu’il n’aurait pas obtenu entière satisfaction, il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Besançon le 23 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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