Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2211976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 28 février 2024, la société civile de construction vente (SCCV) L’Arquebuse, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire de Villenoy a refusé d’abroger l’arrêté du 23 novembre 2021 interdisant la circulation et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue de l’Arquebuse à compter du 29 novembre 2021 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 23 novembre 2021 interdisant la circulation et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue de l’Arquebuse à compter du 29 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Villenoy d’abroger l’arrêté du 23 novembre 2021 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure de police attaquée n’est pas justifiée eu égard au bon état de la chaussée rue de l’Arquebuse et à la circonstance qu’il n’est pas établi que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes aurait pour effet de dégrader cette voie ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, l’arrêté du 23 novembre 2021 ayant été édicté concomitamment au différend l’opposant à la commune dans le seul but de faire obstacle à son projet immobilier rue de l’Arquebuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la commune Villenoy, représentée par Me Hourcable, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV L’Arquebuse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la commune de Villenoy a interdit la circulation et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la rue de l’Arquebuse à compter du 29 novembre 2021. Par un courrier du 21 novembre 2022, la SCCV L’Arquebuse a demandé au maire de Villenoy d’abroger cet arrêté. L’autorité administrative a refusé de faire droit à cette demande d’abrogation par une décision du 29 novembre 2022. La société requérante demande au tribunal d’annuler tant l’arrêté du 23 novembre 2021, que la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le maire de Villenoy a refusé d’abroger cet arrêté.
2. Eu égard aux effets attachés à une annulation contentieuse, il y a lieu de statuer prioritairement sur les conclusions, présentées par voie d’action, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ». Par ailleurs, l’article R. 411-8 du code de la route prévoit que : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux () maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige () ».
4. Pour interdire la circulation et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes rue de l’Arquebuse, le maire de Villenoy s’est fondé sur la nécessité de conserver le domaine public et a relevé que l’état de la chaussée n’était pas en mesure de garantir cette conservation. Il a également relevé qu’il appartenait à l’autorité municipale de prendre « toutes les mesures propres à assurer la sûreté et la sécurité de la circulation et du stationnement dans l’agglomération de Villenoy, notamment rue de l’Arquebuse ». Si la commune défenderesse fait valoir que la rue de l’Arquebuse a connu d’importantes inondations en 2018 et 2021 qui auraient fragilisé la chaussée et produit six photographies de la voie, qui ne font apparaître au demeurant que de légers désordres, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors même que l’arrêté prévoit des exceptions au profit des véhicules de transport en commun, des véhicules de collecte des ordures ménagères, des véhicules de tri-sélectifs, des véhicules de services municipaux, et des véhicules de secours, que la circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes sur cette voie, qui ne constitue qu’un axe routier secondaire, aurait déjà été à l’origine de dommages ou causé un risque pour la sécurité. Si la commune de Villenoy se prévaut de ce qu’un affaissement de la voie « possiblement causé par la circulation d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes qui aurait bravé l’interdiction édictée par l’arrêté du 23 novembre 2021 » serait à l’origine d’une fuite d’eau qui a été réparée le 14 décembre 2022, ce désordre, au demeurant postérieur à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne permet pas à lui seul d’établir que l’état de la route aurait été récemment endommagé, ce qui justifierait d’y limiter la circulation, ou de faire le lien entre les dégradations sur la voirie alléguées et la circulation des véhicules poids-lourds dans cette rue. Dans ces conditions, la commune de Villenoy ne démontrant pas non plus que la mesure de police attaquée serait seule de nature à préserver la chaussée sans que des travaux d’entretien ou de réparation de la voirie ne puissent être réalisés, l’interdiction faite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler et de stationner rue de l’Arquebuse n’apparaît ni adaptée, ni nécessaire eu égard à la finalité poursuivie.
5. À supposer que la commune de Villenoy, qui fait valoir en défense « en réalité, la réglementation de la circulation et du stationnement dans le quartier de l’Arquebuse et plus spécifiquement dans la rue de l’Arquebuse s’explique avant tout par le fait qu’il s’agit d’un axe routier secondaire de la commune de Villenoy, dont il apparaît primordial de préserver la tranquillité des riverains », ait entendu demander au tribunal de substituer au motif initialement retenu celui tiré des nécessités de préservation de la tranquillité publique, elle n’apporte aucun élément de nature à établir un lien entre la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes rue de l’Arquebuse et une prétendue atteinte à la tranquillité publique, de sorte qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’y faire droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la SCCV l’Arquebuse est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021. Eu égard aux effets attachés à cette annulation, il n’y a plus lieu, à la date du présent jugement, de statuer sur les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le maire de Villenoy a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 23 novembre 2021, le litige né de ce refus d’abroger ayant perdu son objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 23 novembre 2021 a pour effet de le faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Villenoy de procéder à son abrogation. Les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV L’Arquebuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villenoy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villenoy une somme de 1 800 euros à verser à la SCCV L’Arquebuse au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Villenoy du 23 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Villenoy versera à la SCCV L’Arquebuse une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV L’Arquebuse et à la commune de Villenoy.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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