Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 sept. 2025, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C A, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 1er août 2025 du préfet de la Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, se trouvant en situation irrégulière, d’une part, il ne peut honorer sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée proposée par la société Intermarché et, d’autre part, il se voit dans l’impossibilité de voir ses trois filles, scolarisées à Amiens au domicile de leur mère et de s’impliquer dans leur éducation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée dès lors que l’autorité préfectorale s’est limitée à lui indiquer qu’il faisait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ce qui ne constitue pas, au demeurant, un motif légal de refus d’enregistrement, sans toutefois justifier, de manière circonstanciée, l’absence d’éléments nouveaux justifiant un refus d’enregistrement ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’éléments nouveaux dans la mesure où il a poursuivi son intégration en France, bénéficiant d’une promesse d’embauche et justifiant dorénavant de trois années de bénévolat au sein du secours catholique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2503023, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant russe, né le 2 novembre 2021, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 avril 2025 auprès de la préfecture de la Marne. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement le 1er août 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il a fait l’objet d’une décision en date du 7 août 2023 de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement, validées par le jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que l’intéressé n’a pas exécuté et qu’à l’appui de cette demande, il n’avait présenté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision, M. A fait valoir que, se trouvant en situation irrégulière, il ne peut honorer sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée proposée par la société Intermarché. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette promesse d’embauche, limitée à une période donnée, est datée du 23 avril 2025 et ne saurait ainsi justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, à la date d’enregistrement de la requête le 11 septembre 2025. Par ailleurs, si le requérant allègue qu’il se voit, également de ce fait, dans l’impossibilité de voir ses trois filles, scolarisées à Amiens au domicile de leur mère et de s’impliquer dans leur éducation, il n’établit pas, par les seules pièces produites, photographies non datées, actes de naissance et certificats de scolarité, la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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