Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle cette même autorité lui a refusé le changement de son statut « travailleur temporaire » vers « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été empêché de retourner chez lui en raison de la fermeture des frontières liée au Covid-19 et d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’absence de visa de long séjour, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- les circonstances humanitaires exceptionnelles rencontrées par le Maroc à la suite d’un séisme n’ont pas été étudiées en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France le 20 mai 2019 muni d’un visa D en qualité de « travailleur saisonnier ». Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 4 juillet 2022. Il a sollicité le 6 avril 2021 son changement de statut vers « salarié ». Par une décision du 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus. Le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus, le 12 septembre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours. Le 14 janvier 2025, une carte de séjour d’un an a été délivrée à M. B… en raison de son statut de victime de la traite d’êtres humains.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte des principes exposés au point précédent que M. B… doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 1er septembre 2023 lui refusant le changement de statut demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des décisions du 1er septembre et 17 octobre 2023, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs n° 87-2023-130, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1. Elle indique les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Vienne a considéré que l’intéressé ne présentait pas les conditions requises pour la délivrance d’un titre « salarié » et précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l’intéressé. La décision attaquée contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
8. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 4 juillet 2022. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » le 6 avril 2021, sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en s’estimant tenu de rejeter sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » en l’absence de visa de long séjour dès lors qu’il s’agit là d’une condition impérative à la délivrance de ce titre de séjour.
11. M. B… soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il lui reproche de ne pas avoir respecté ses engagements de maintenir sa résidence hors de France et de ne pas travailler plus de six mois par an conformément à son statut de travailleur saisonnier, alors que la situation sanitaire liée au Covid-19 a entrainé la fermeture des frontières et l’a contraint à demeurer en France. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée laquelle concerne sa seule demande de changement de statut vers « salarié » sur le fondement des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain et non le renouvellement de sa carte de séjour de travailleur temporaire. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
13. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
14. M. B… fait valoir qu’au regard de son ancienneté au travail, de son contrat à durée indéterminée sur un poste d’ouvrier forestier dans un secteur en tension, de son casier judiciaire vierge, de l’absence de polygamie puisqu’il n’est pas marié ainsi que des circonstances exceptionnelles rencontrées par le Maroc frappé par un séisme, une admission exceptionnelle au séjour pouvait lui être accordée. Toutefois, le poste proposé dans le cadre de son contrat de travail n’est pas de ceux considérés comme dans un métier et une zone géographique en tension à même de lui rendre opposable la situation de l’emploi ni ne requiert des spécificités telles qu’il ne pourrait pas être pourvu par des ressortissant nationaux ou étrangers en situation régulière. Quant au séisme survenu au Maroc en septembre 2023, M. B… n’établit pas en quoi cet évènement l’aurait directement concerné. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne sont pas d’une nature telle que le préfet en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Le moyen sera écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. M. B…, qui est entré pour la première fois sur le territoire français le 20 mai 2019, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », laquelle ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français plus de six mois par an. En outre, si M. B… se prévaut d’un emploi en France, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu’il est, sur ce territoire, célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet n’a, par les décisions contestées, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen sera écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pascal et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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