Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2506388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par
Me Kodmani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de titre de résident portant la mention « refugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kodmani au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable compte tenu de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de résident faite le 25 février 2025 ;
la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions des articles L.424-1 et L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Selon décision du 5 décembre 2025, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 28 juillet 1982, de nationalité syrienne, s’est vu accorder le 21 avril 2015 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié. Une carte de résident de dix ans lui a été délivré le 10 juin 2015 par la préfecture des Pyrénées-Orientales, dont il a demandé le renouvellement le 25 février 2025 via le téléservice de l’ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 24 août 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour de réfugié.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à la décision précitée prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans » et aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
M. A… a obtenu la délivrance d’une carte de résident de dix ans le 10 juin 2015 par la préfecture des Pyrénées-Orientales, dont il a demandé le renouvellement le 25 février 2025 via le téléservice de l’ANEF. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
M. A… soutient, sans être contredit en l’absence de mémoire en défense, qu’il continue de remplir l’ensemble des conditions requises pour la délivrance de la carte de résident et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplit pas, en particulier que sa présence en France présenterait une menace grave pour l’ordre public, qu’il n’y aurait pas sa résidence habituelle, qu’il y vivrait en état de polygamie, ou que sa précédente carte de résident aurait été périmée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… la carte de résident visée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de
l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Pyrénées-Orientales de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour de réfugié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A… la carte de résident visée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai deux mois à compter de la date de notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des
Pyrénées-Orientales et à Me Kodmani.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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