Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2605170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B… sollicite l’intervention du tribunal afin qu’il soit enjoint au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu de statuer sur sa situation administrative et de prendre les mesures nécessaires concernant [sa] reprise ou toute autre décision statutaire applicable.
Elle soutient qu’elle a été examinée par plusieurs médecins agréés qui ont conclu à la possibilité d’une reprise de ses fonctions sur un poste adapté à compter du 1er avril 2026. Depuis cette date aucune décision concernant sa situation ne lui a été notifiée, malgré des relances de sa part et l’envoi d’un courrier avec accusé de réception au service des ressources humaines. Cette situation la place dans une situation financière très difficile dès lors qu’elle maintenue sans revenus alors qu’elle justifie pourvoir travailler sur un poste adapté à sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu de statuer sur sa situation administrative et de prendre les mesures nécessaires concernant sa reprise ou toute décision statutaire applicable. Toutefois, d’une part, la requérante ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle sollicite l’intervention du juge des référés et, en particulier, si elle entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration. En l’absence de conclusions aux fins d’annulation assorties, le cas échéant dans le cadre d’une instance de référé, d’une demande de suspension d’exécution d’une décision administrative implicite ou expresse, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Il n’appartient pas davantage au juge des référés de procéder à des déclarations de droit. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable pour ce motif.
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte des ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
A supposer même que Mme B… ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre d’une éventuelle décision du centre hospitalier concernant sa situation administrative, d’une part, elle n’identifie aucune décision dont elle souhaite voir l’exécution suspendue. Si elle a transmis une copie d’un courrier adressé au directeur du centre hospitalier le 17 avril 2026 demandant à être placée dans une situation administrative régulière suite aux avis rendus par la médecine du travail, elle ne demande pas la suspension de la décision qui aurait rejeté cette demande. Au surplus, en tout état de cause, elle n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette éventuelle décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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