Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d’Arc les Gray sur la demande de M. B…, formé le 26 janvier 2024, portant sur la délimitation de la parcelle ZI 75 appartenant à la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arc les Gray de procéder à la délimitation de la parcelle ZI 75 avec la parcelle AB 18 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arc-les-Gray une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la parcelle litigieuse appartient au domaine public de la commune eu égard à l’installation d’un boulodrome à cet endroit, lequel est affecté à l’usage direct du public, ainsi la commune est dans l’obligation de procéder à la délimitation de la parcelle ZI 75 avec sa parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la commune d’Arc-les-Gray, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cholet, pour M. B…, et de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la commune d’Arc les Gray.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation située au 58 rue Roger Salengro, sur le territoire de la commune d’Arc les Gray. Sa parcelle, cadastrée section AB n° 18, est voisine de celle cadastrée ZI 75 appartenant à la commune d’Arc les Gray. Ces parcelles étaient autrefois délimitées par un cours d’eau, dit « la rivière des Ecoulottes ». En 2018, la commune d’Arc les Gray a sollicité un bornage amiable des parcelles auprès d’un géomètre. Les diligences alors entreprises ont retenu, notamment, que l’assiette du lit du ruisseau relève du patrimoine communal. Cependant, à l’issue des opérations de bornage, M. B… a refusé d’en signer le procès-verbal. Un procès-verbal de carence a donc été établi par le géomètre. Par la suite, par un courrier du 26 janvier 2024, réceptionné le 1er février suivant, M. B… demande à la commune de procéder à la délimitation de la parcelle ZI 75 relevant du domaine public communal. Sa demande a été implicitement rejetée par la commune. En conséquence, M. B… a saisi le tribunal administratif de Besançon les 7 avril 2023, 12 mai 2023 et 15 mai 2024 de demandes en référé suspension qui ont été rejetées par des ordonnances des 11 mai 2023, 6 juin 2023 et 21 mai 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Arc Les Gray a refusé de procéder à la délimitation de la parcelle ZI 75.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article L. 2111-8 du même code : « Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux ». Aux termes de l’article L. 2111-9 dudit code : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. (…) ».
En second lieu, s’il n’appartient qu’à l’autorité administrative d’opérer, sous le contrôle du juge, la délimitation du domaine public naturel, les riverains sont en droit d’obtenir que cette autorité use de cette prérogative. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à l’administration le pouvoir de refuser de procéder à cette délimitation pour des motifs d’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles en litige étaient anciennement séparées par un cours d’eau dit « la rivière des Ecoulottes ». Il est toutefois constant que ce cours d’eau est aujourd’hui asséché depuis plusieurs années et que seul subsiste son ancien lit. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 du code général de la propriété des personnes publiques, qu’un cours d’eau asséché, dont la limite ne peut plus être identifiée en l’absence d’écoulement des eaux à pleins bords, ne peut être regardé comme appartenant au domaine public fluvial. Dans ces conditions, à supposer même que ce cours d’eau ait antérieurement appartenu au domaine public fluvial de la commune, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, l’administration ne saurait, à la date de la décision attaquée, procéder à une opération de délimitation du domaine public naturel, en l’absence de l’existence d’un tel domaine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arc les Gray présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Arc les Gray, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arc les Gray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Arc-les-Gray.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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