Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2200430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé la société Solutions 30 Euro Energy à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de la société Solutions 30 Euro Energy le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;
— il existe un lien entre le licenciement prononcé à son encontre et son mandat ;
— la société ne respecte pas les règles en matière de contrat à durée indéterminée « de chantier ».
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, la société Solutions 30 Euro Energy, représentée par Me Beilvaire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la société Solutions 30 ETC, qui a fusionné avec la société 30 Euro Energy et reprend l’instance à son compte, représentée par Me Beilvaire, demande au tribunal de rejeter la requête, par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Solutions 30 Euro Energy et de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bellanger, représentant M. B,
— les observations de Me Reix, substituant Me Beilvaire, représentant la société Solutions 30 ETC.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 février 2021, la société Solutions 30 Euro Energy a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. B, recruté en contrat à durée indéterminée le 6 novembre 2017, par la société Telima Energy Ouest dont elle a fait l’acquisition, et qui exerçait les fonctions de poseur de compteurs Linky. Il était, à la date de la demande, membre du conseil social et économique (CSE) « pose et dépose » de l’entreprise. Par une décision du 20 avril 2021, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Loire-Atlantique a refusé d’accorder l’autorisation de procéder au licenciement de M. B. Par un courrier du 18 juin 2021, la société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès de la ministre chargée du travail qui, par une décision du 10 novembre 2021, a donné son accord au licenciement de M. B. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. () ». L’article L. 211-5 de ce code précise que : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 de ce code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
4. La décision de la ministre chargée du travail, qui vise les textes dont elle a fait application et notamment l’article L. 2411-5 du code du travail, est motivée en droit. Par ailleurs, elle indique également le mandat détenu par M. B, ainsi que les faits fautifs retenus à son encontre et se prononce sur leur gravité. Elle précise en outre que la demande de licenciement de M. B pour motif disciplinaire ne présente pas de lien avec l’exercice de ses mandats. A cet égard, contrairement à ce que soutient M. B, le ministre n’était pas tenu de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles il estimait devoir écarter l’existence d’un lien avec son mandat. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Il ressort des termes de la décision du 10 novembre 2021 de la ministre chargée du travail que le licenciement envisagé à l’encontre de M. B était fondé sur ce que l’intéressé aurait commis plusieurs faits constitutifs d’un manquement à ses obligations de sécurité, consistant en l’absence de consignation d’un coupe circuit principal individuel et d’un disjoncteur, et l’absence d’utilisation d’un tapis isolant, équipement de protection individuelle mis à sa disposition par l’entreprise. Ces manquements, dont la matérialité n’est pas contestée par M. B, ont été constatés lors d’un contrôle qualité réalisé le 7 janvier 2021 par le client principal de la société solutions 30 Euro Energy, la société Enedis, qui a décidé de suspendre l’autorisation d’accès au réseau de distribution d’électricité de M. B.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce les fonctions de poseur Linky dans la société depuis 2017 et a suivi plusieurs formations détaillant les obligations de sécurité lui incombant, notamment les modes opératoires à mettre en œuvre lors des poses ou changements de compteurs Linky afin de garantir sa sécurité mais aussi celle de toute personne tierce, et d’éviter les risques d’électrocution. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de visites opinées de la société Enedis et de responsables d’équipe, il a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions portant sur des faits similaires le 18 décembre 2019 et les 2 avril, 17 juillet et 16 octobre 2020, ayant donné lieu respectivement à deux avertissements, une mise à pied de trois jours et une mise à pied de cinq jours, et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir contestées. Dès lors, au vu du caractère répété des faits depuis dix-huit mois et de leur gravité, les manquements constatés doivent être regardés comme suffisamment graves pour justifier un licenciement.
8. En troisième lieu, M. B, qui a été élu le 4 décembre 2019 en qualité de membre du CSE « pose et dépose » de la société qui l’emploie, soutient que son licenciement est lié à ce mandat. Il fait notamment état de l’existence de fortes tensions entre les représentants du personnel et la direction lors de la mise en place de l’unité économique et sociale de l’entreprise en 2018. Il ressort toutefois du jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 21 décembre 2018 que les membres de la direction et les représentants du personnel étaient parvenus, sans l’intervention du tribunal, à un accord « satisfaisant pour tous », faisant suite à des échanges rendus possibles, selon un représentant du syndicat CFTC « avec la nouvelle direction des ressources humaines du groupe ». M. B soutient que le lien entre son licenciement et son mandat est également démontré par la discrimination syndicale et la situation de harcèlement moral dont il estime être victime. S’il évoque à cet égard la mise en place d’un « système planifié de sanctions » de la direction à son encontre depuis son élection, il ressort des pièces du dossier que, si la première sanction infligée le 19 décembre 2019 est concomitante à cette élection au sein du CSE, les autres sanctions datent des mois d’avril, juillet et octobre 2020 et reposent sur des faits constatés par des superviseurs, ainsi que par des contrôleurs qualité exerçant pour une autre entreprise que celle qui l’emploie. En outre, l’envoi par erreur, par l’assistante de la directrice des ressources humaines, d’un ordre du jour d’un CSE ne comportant pas sa signature, et les échanges conflictuels entre représentants du personnel concernant un éventuel achat d’un cadeau à destination de la directrice en question, ne sont pas de nature à établir que M. B aurait subi des pressions ou des pratiques discriminatoires dans le cadre de son activité syndicale. Il en va de même de la circonstance qu’un collègue de M. B s’est plaint d’avoir subi des faits de harcèlement de la part de l’entreprise. Il ne ressort pas davantage des attestations des élus du CSE que M. B aurait été victime des agissements précités de la part d’un membre de la direction. S’il produit un courrier d’un représentant syndical de la CFDT évoquant une « répression syndicale » au sein de l’entreprise et précisant que « le trésorier, le secrétaire-adjoint, le trésorier adjoint et la référente harcèlement ont été poussés vers la sortie », il ne produit aucun témoignage concordant permettant d’étayer ces allégations. Enfin, la circonstance que l’origine professionnelle de la maladie de M. B a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, reconnaissance au demeurant contestée par la société Solutions 30 Euro Energy par une requête déposée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, n’est pas plus de nature à établir que la demande de licenciement de M. B est en lien avec son mandat. Par suite, et dès lors que les sanctions ont été infligées à la suite de manquements répétés, pendant plusieurs années, de la part de M. B, à des règles de sécurité constatés notamment par le client principal de la société, Enedis, les éléments évoqués par M. B, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’un lien entre son mandat et la demande de licenciement pour laquelle la ministre chargée du travail a donné son accord.
9. En quatrième et dernier lieu, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la société ne respecterait pas les règles en matière de contrat à durée indéterminée « de chantier » est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a pour objet d’autoriser le licenciement de M. B pour des motifs disciplinaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Solutions 30 Euro Energy, devenue Solutions 30 ETC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros que demande la société solution 30 Euro Energy, devenue société solution 30 ETC, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Solutions 30 Euro Energy, devenue Solutions 30 ETC, au titre de l’article L. 761-1 du CJA, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Solutions 30 ETC et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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