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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 avr. 2025, n° 2408162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408162 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif formé par lettre du 26 avril 2024 contre la décision du 28 mars 2024 fixant le montant de son obligation alimentaire à 102, 68 euros par mois à compter du 14 juin 2023 pour la prise en charge de sa mère, Mme E A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles () ».
2. Il résulte de ces dispositions que relèvent de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, la juridiction administrative n’étant compétente pour connaître que des seuls recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale même en présence d’obligés alimentaires.
3. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif formé par lettre du 26 avril 2024 contre la décision du 28 mars 2024 fixant le montant de son obligation alimentaire à 102, 68 euros par mois à compter du 14 juin 2023 pour la prise en charge de sa mère, Mme E A. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige et la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Aux termes de l’article 32 du décret susvisé du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente () ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Valenciennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Lille, le 4 avril 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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