Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2406677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, qu’il justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies et que la structure d’accueil a émis un avis favorable sur son insertion dans la société française ;
— la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire de trente jours sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur un refus de séjour illégal ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 12 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Hugon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien se disant né le 15 octobre 2004, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mai 2019. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde à compter du 20 mai 2019 et a bénéficié, à sa majorité, de contrats jeune majeur. Le 8 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. D’une part, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde, se fondant sur un rapport technique d’analyse documentaire de la police aux frontières du 20 novembre 2023, a considéré que les documents d’état civil produits par l’intéressé à l’appui de sa demande étaient frauduleux et ne permettraient pas de considérer comme établie sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans ainsi que l’introduction de sa demande de titre dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.
7. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit pour justifier de son identité, un extrait de jugement supplétif n°1232 émis le 7 février 2019, l’extrait des minutes de ce jugement délivré le 10 janvier 2023, un acte de naissance n°19 émis le 13 février 2019 et un extrait d’acte de naissance, qui indiquent qu’il est né le 15 octobre 2004 ainsi qu’une carte d’identité consulaire. Il ressort des pièces du dossier que la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant, tout d’abord, le jugement supplétif rendu par le tribunal civil de la commune II du district de Bamako et l’extrait des minutes en raison de la faiblesse dans la sécurisation de ce type de documents et de l’absence de tampon humide permettant d’attester de la transcription de ce jugement dans les registres d’état civil. Elle a, ensuite, considéré que l’acte de naissance ne présentait pas les garanties d’authenticité dès lors que la taille du document est supérieure aux standards maliens, que la partie fragilisée du document permettant d’ôter par arrachement le volet n°3 du registre de l’état civil a été imitée aux ciseaux crantés, et que les mentions relatives à l’imprimeur officiel et le numéro de couleur rouge correspondant à l’archivage de l’acte sont anormalement absents. En outre, le rapport relève une faute dans ce document qui indique « ofier » au lieu d’officier.
8. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la police aux frontières a reconnu que les tampons attestant de la signature du greffier en chef sur le jugement supplétif et sa signature manuscrite étaient conformes et n’a pas remis en cause la valeur de la mention manuscrite apposée sur ce document indiquant sa transcription dans les registres d’état civil sous le « n°19REF01SP ». En outre, le numéro du jugement d’état civil est identique à celui figurant sur l’extrait des minutes du greffe du tribunal de la commune du district de Bamako, sur lequel la police aux frontières n’émet aucune critique sérieuse. Par ailleurs, si aucun tampon humide ne corrobore la transcription du jugement supplétif dans le registre d’état civil, le numéro figurant sur l’extrait des minutes est similaire à celui figurant dans l’acte de naissance. Et, concernant l’erreur de plume relevée dans le rapport, le requérant produit une attestation de l’officier d’état civil du centre secondaire d’état civil de Sebeniko I, rédigé le 1er octobre 2020 indiquant que cette erreur figure dans les documents originaux des registres et ne remet pas en cause la fiabilité de l’acte de naissance.
9. Le requérant verse également aux débats la grosse du jugement supplétif d’acte de naissance dont l’authenticité n’est pas contestée ainsi que la copie de sa carte d’identité biométriques sur laquelle figure sa date de naissance. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants pour renverser la présomption d’authenticité dont bénéficient les documents d’état civil fournis par le requérant. Ce dernier justifie être né le 15 octobre 2004 et par suite, qu’il remplit la condition d’âge prévue par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde après avoir constaté que le requérant avait suivi un certificat d’aptitude professionnelle « boulanger » a considéré que sa situation ne répond pas à des critères exceptionnels, condition qui n’est pourtant pas exigée par ces dispositions, et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le 11 septembre 2023 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité boulanger. Il a, par la suite, poursuivi sa scolarisation au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) Artisanat d’Agen afin d’obtenir une spécialisation en « pains spéciaux » pour laquelle il a réalisé un contrat d’apprentissage avec la société Langon Distribution et a obtenu son diplôme le 5 juillet 2024. Il ressort des mentions figurant dans ses bulletins de salaires que M. A a une attitude « irréprochable » et que ses professeurs ont constamment formulé leurs encouragements à son égard. Par ailleurs, le requérant produit une attestation de son employeur rédigée le 31 juillet 2024, qui indique que suite aux trois années d’apprentissage effectuées par le requérant au sein de l’entreprise, il souhaite procéder à son recrutement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, la structure d’accueil a émis un avis positif sur le parcours du requérant et sur ses capacités d’intégration. Ainsi, et à supposer même que le requérant ne soit pas isolé dans son pays d’origine, dès lors qu’il justifie être né le 15 octobre 2004, avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans, et du caractère réel et sérieux des études poursuivies, au demeurant non contesté, ainsi que d’un avis positif de la structure d’accueil, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, eu égard à la qualité de son insertion et à ses perspectives professionnelles, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, et le munisse, dans l’attente de sa fabrication, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 3 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hugon une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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