Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2400574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A… soumet au tribunal un litige concernant la décision du 9 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a confirmé sa décision réduisant le montant du revenu de solidarité active (RSA) dont il est bénéficiaire de 80% pendant un mois à compter du 1er janvier 2024.
M. A… soutient que :
- il n’a reçu aucun courrier de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône en vue de la réalisation d’un diagnostic de sa situation professionnelle ou du département de la Haute-Saône lui rappelant ses obligations en tant qu’allocataire du RSA ;
- il était injoignable pendant un certain temps dès lors qu’il a changé d’opérateur téléphonique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le président du conseil départemental de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé une demande de RSA en septembre 2023. La CAF de la Haute-Saône a tenté de joindre le requérant pour fixer un rendez-vous afin de faire le point sur sa situation professionnelle. En l’absence de réponse de l’intéressé, le département de la Haute-Saône, par un courrier du 13 novembre 2023, a rappelé à M. A… ses obligations en tant qu’allocataire du RSA et l’a invité à présenter ses observations avant le prononcé éventuel d’une suspension partielle ou totale de son RSA. Par une décision du 12 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a réduit de 80% le montant du RSA versé à M. A… pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2024. Le recours préalable obligatoire formé par le requérant contre cette décision de suspension de son RSA a été rejeté par une décision du 9 février 2024. M. A… doit être regardé comme demandant au juge l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés […] Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A…, bénéficiaire du RSA depuis septembre 2023, n’a pas répondu aux appels téléphoniques de la CAF de la Haute-Saône en vue de lui proposer un entretien individuel afin de réaliser un diagnostic sur sa situation professionnelle. Si le requérant invoque des difficultés pour être joignable dès lors qu’il aurait changé d’opérateur téléphonique, sans le démontrer au demeurant, il lui appartenait en tout état de cause de prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux sollicitations de la CAF et respecter ses obligations en tant que nouvel allocataire du RSA. D’autre part, concernant la réception des courriers du département, notamment celui daté du 13 novembre 2023 invitant l’intéressé à présenter ses observations avant le prononcé éventuel d’une suspension partielle ou totale de son RSA, il appartenait à M. A…, qui a emménagé dans sa maison d’habitation en septembre 2023, de faire les démarches nécessaires pour permettre la bonne réception de son courrier. Le requérant n’apporte aucun élément probant tendant à établir un problème de distribution de son courrier par les services postaux. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le président du département de la Haute-Saône a réduit de 80% le montant du RSA versé à M. A… pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil départemental de la Haute-Saône.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce quiconcerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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