Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2402522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 19 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 28 avril 2023, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé d’annuler la mutation qui lui a été accordée à Perpignan, de refuser sa mutation à Perpignan et l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé les mutations des fonctionnaires pour le poste sur lequel elle a fait une demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder sa mutation à Perpignan, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 512-19 du code de la fonction publique dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a bénéficié de la mutation à Perpignan en ait fait la demande et que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- les décisions attaquées retirent illégalement une décision créatrice de droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’existe pas de décision de mutation à Perpignan ;
- les listes d’agents mutés ne constituent pas des actes décisoires ;
- le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, gardien de la paix, a formé une demande de mutation, à titre dérogatoire, le 16 février 2022 à destination de Perpignan. La liste des agents mutés dans le cadre d’une demande de mutation dérogatoire publiée au mois de juin 2022 mentionne que Mme C… ainsi que son conjoint sont mutés à destination de Montpellier. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant refus de mutation vers Perpignan, la décision retirant sa mutation vers Perpignan et ainsi que la décision nommant un autre agent dans le cadre des mutations dérogatoires à Perpignan.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Comme le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la seule capture d’écran produite par l’intéressée émanant selon elle d’un représentant du personnel et aux termes de laquelle un avis favorable aurait été émis quant à sa demande de mutation à titre dérogatoire mais qui ne mentionne aucune destination, que l’administration aurait effectivement accordé à Mme C… une dérogation à titre dérogatoire vers la commune de Perpignan. Dans ces conditions, en l’absence de décision accordant à Mme C… la mutation sollicitée vers Perpignan, il n’existe pas davantage de décision implicite la retirant. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie, et les conclusions à fin d’annulation du retrait de la mutation vers Perpignan, décision inexistante, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables soumises à l’obligation légale de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance qu’un poste leur aurait été proposé à Carcassonne avant que les intéressés ne soient finalement mutés à Montpellier n’est pas établie et est sans incidence sur la régularité de la procédure de mutation. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui a tenu compte des arguments médicaux avancés par l’époux de la requérante quant à sa situation médicale le mettant dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions en Ile de France, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ». Aux termes de l’article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ».
L’administration de la police nationale dispose, en matière de mutation dérogatoire pour raisons de santé ou autres circonstances graves et exceptionnelles, d’un large pouvoir d’appréciation selon l’intérêt du service, soumis au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité sa mutation à titre dérogatoire vers Perpignan, dont elle est originaire, en se prévalant de la situation médicale de son époux qui nécessitait effectivement un départ de la région parisienne tandis que le choix de la commune de Perpignan tenait à la situation personnelle des intéressés qui pouvaient y être logés gratuitement et dont l’enfant pourrait être gardé par la grand-mère. Au vu des éléments avancés par Mme C…, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une mutation à titre dérogatoire à destination de Perpignan. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de mutation vers Perpignan ainsi que la décision nommant un autre agent sur ce poste doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 octobre 2025
La greffière,
E. Tournier
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