Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 mars 2026, n° 2600137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du 19 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura lui a accordé une remise partielle de sa dette au titre d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (APL) et a laissé à sa charge une somme de 227,50 euros ;
2°) d’annuler une décision du 9 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura lui a accordé une remise partielle de sa dette au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) et a laissé à sa charge une somme de 671,28 euros ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Jura de réexaminer son dossier.
Mme A… soutient :
- qu’elle n’a jamais fait de demande de RSA, ni d’APL, qu’elle n’a jamais validé de déclaration ;
- qu’elle est salariée ;
- qu’elle ne comprend pas pourquoi ces aides lui ont été versées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) » Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
5. Pour contester les décisions des 9 et 19 décembre 2025 par lesquelles la CAF du Jura a accordé des remises de dettes partielles concernant respectivement un trop-perçu de RSA et d’APL, Mme A… se borne à soutenir qu’elle n’a jamais déposé de demande d’aides, qu’elle est salariée et que « les versements ne reposent sur aucun fondement de [sa] part ». D’une part, si la requérante allégue que les indus en litige proviennent d’une erreur de traitement de la CAF du Jura, la circonstance qu’un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s’inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. D’autre part, Mme A… se borne à discuter le bien-fondé de l’indu, moyen qui, dans le cadre d’un litige portant sur une décision refusant ou accordant partiellement une remise de dette et tendant à ce que le tribunal accorde cette remise, est inopérant. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir perçu les sommes versées à tort et se trouver dans une situation de précarité permettant d’établir qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser sa dette, à supposer la condition de la bonne foi remplie.
6. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 27 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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