Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 août 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. D, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’enregistrement du changement de statut, dans le même délai ;
3°) à titre très subsidiaire, enjoindre à la préfecture de fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200€, à verser à Me Mathieu Malblanc, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le préfet de la Marne n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai fixé lors de la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. B, de nationalité comorienne, est entré en France en 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. M. B, titulaire d’un visa conjoint de français a demandé, au regard du changement de sa situation matrimoniale, à bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié. La préfecture a confirmé par un courriel du 25 juin 2025 la réception du dossier complet de l’intéressé. Par suite, M. B a droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre. L’administration, de son côté, ne fait état d’aucune difficulté particulière quant à l’enregistrement de la demande de l’intéressé. Dans ces conditions, l’administration doit ici être regardée comme ayant dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d’autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, le requérant justifiant du risque de perte de son logement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé valant à autorisation provisoire de séjour.
6. Toutefois, le requérant, qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour salarié, ne produit pas ni contrat de travail visé par l’autorité administrative, ni d’autorisation de travail. Par suite, il ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 5221-2 du code du travail et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation de travail doivent être écartées.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours.
8. M. B a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu d’admettre d’office provisoirement le requérant à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 août 2025.
La juge des référés,
signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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