Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2400986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’intervention de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
cette décision est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète n’a examiné sa demande de titre que sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas entendu limiter sa demande sur ce seul fondement, ni sur sa qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur le fait que son entrée irrégulière faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, en méconnaissance de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le centre de ses intérêts se situe en France où il vit avec son épouse et les deux filles de cette dernière nées d’une première union ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination prise pour son application est, par voie de conséquence, également illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 le rapport de Mme Vella.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 2 février 1997 et de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2019. Il s’est marié, le 19 mars 2022, avec une ressortissante française et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 13 mai 2023, sans toutefois en préciser le fondement. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions, d’enjoindre au préfet de l’Allier de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dès lors, M. A…, qui n’a pas précisé le fondement sur lequel il entendait formuler sa demande de titre, ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète de l’Allier, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 de ce même code, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » et aux termes de l’article L. 423-1 de ce même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint d’une ressortissante française est subordonnée à certaines conditions, parmi lesquelles celle d’être en possession d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… s’est marié le 19 mars 2022 avec Mme C…, ressortissante française, avec laquelle il entretient depuis une communauté de vie, il est cependant entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2019, s’y est maintenu irrégulièrement et a fait l’objet le 1er décembre 2021 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en l’absence de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, et alors même qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a depuis pas cessé et qu’il vit avec les deux filles de son épouse nées d’une première union, la préfète de l’Allier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française au motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir résider sur le territoire français depuis l’année 2019, y vivre avec son épouse de nationalité française depuis plus de deux années avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé. Toutefois, l’intéressé est entré relativement récemment en France de manière irrégulière en 2019 et s’y est maintenu après voir fait l’objet, le 1er décembre 2021, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le mariage du requérant avec une ressortissante française le 19 mars 2022 est récent et aucun enfant n’est né de leur union. En outre, M. A… n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 22 ans et n’y est pas dépourvu d’attaches familiales dans la mesure où il est ressort des pièces du dossier qu’y vivent sa mère et sa sœur. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à une vie familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023, par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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