Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2024, n° 2426161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Luchez, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il ne peut plus exercer légalement la profession d’agent de sécurité ;
— il est privé de la possibilité d’exercer la profession qu’il aime et il est contraint de renoncer aux opportunités d’embauches pérennes en surveillance ;
— il est dissuadé de mener à bien son projet de suivre une formation d’agent de protection rapprochée ;
— il occupe désormais un emploi d’opérateur logistique pour un salaire mensuel net de 1 380 euros, son foyer doit subsister avec son salaire et celui de sa compagne pour un total mensuel de 2 875 euros alors qu’il doit assumer des dépenses importantes telles qu’un loyer de 1 175 euros, des cotisations d’assurance à hauteur de 190 euros, des échéances d’un emprunt bancaire s’élevant à 320 euros, des factures d’électricité de 53 euros, des factures de téléphonie de 40 euros en plus de tous les frais de transport, d’alimentation, d’habillement et de loisirs ainsi qu’une pension alimentaire de 200 euros par mois pour ses enfants ;
— sa situation matérielle, financière et morale est sévèrement atteinte par le retrait de sa carte professionnelle ;
— la suspension de la décision litigieuse ne porterait atteinte à aucun intérêt public ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2424337 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 octobre 2024 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Luchez, représentant M. A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que concernant la situation d’urgence, si M. A a trouvé un emploi dans la logistique, il ne peut s’engager dans la formation d’agent de protection rapprochée qu’il envisageait et que concernant l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il n’existe aucune situation d’urgence permettant au directeur du CNAPS de ne pas motiver la décision de retrait fondée sur des documents non datés et insuffisamment probants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu retirer, par une décision du 5 juillet 2024 du directeur du CNAPS, la carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable du 8 janvier 2021 au 8 janvier 2026 dont il était titulaire. Il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que le retrait de sa carte professionnelle impacte sévèrement sa situation financière. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, M. A a trouvé un emploi en qualité d’opérateur logistique et il n’établit pas, ni même n’allègue, que ses revenus auraient substantiellement diminué. Par ailleurs, s’il fait valoir que la décision litigieuse le prive de la possibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité, de bénéficier d’opportunités professionnelles dans le domaine de la sécurité privée et d’entreprendre une formation d’agent de protection rapprochée, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426161/6
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