Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est abstenu d’étudier sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il mentionne à tort que son époux a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence sur le territoire ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 6 février 1992, déclare être entrée en France le 30 juillet 2018. Le 30 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Ces considérations permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur les fondements invoqués, ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen complet, particulier et approfondi de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que l’époux de Mme B… épouse C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il est en situation irrégulière pour avoir fait l’objet d’une décision portant refus de séjour du 2 février 2024 assortie d’une invitation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle dispose de fortes attaches en France en la personne de son époux et de leurs deux enfants mineurs scolarisés, nés en France les 16 mai 2019 et 15 juin 2021. Toutefois, il est constant que son époux ne justifie d’aucun droit au séjour en France et la requérante ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie, où ses deux enfants pourront poursuivre une scolarité normale. A supposer qu’elle établisse le caractère habituel de sa résidence en France à compter de 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation, durant six années. En outre, l’intéressée se prévaut de l’insertion professionnelle de son époux qui travaille en qualité de manutentionnaire et de ses diverses activités bénévoles ainsi que de son implication au sein de l’association de parents d’élève de l’établissement scolaire de ses enfants. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l’intégration alléguée. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches en Tunisie où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme B… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, enfin, les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment quant à sa durée de présence en France, doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Si Mme B… épouse C… fait valoir l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à ses liens personnels et familiaux en France et à son ancienneté de présence de près de six ans, elle n’établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 6, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté.
9. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté attaqué n’implique, par lui-même, aucune séparation entre Mme B… épouse C… et ses enfants, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays dont tous les membres ont la nationalité et où il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que la scolarité des deux enfants ne puisse se poursuivre normalement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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