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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 oct. 2025, n° 2507929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, la commune de Strasbourg, représentée par Me Maetz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sous quarante-huit heures à compter de l’affichage sur le site de l’ordonnance à intervenir, des personnes identifiées ou non identifiées qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, une dépendance du domaine public constituée par la parcelle cadastrée section 75, n° 71, située rue du Marché Gare, en contrebas de la voie métropolitaine M35 à Strasbourg ;
2°) de l’autoriser à avoir recours à la force publique si nécessaire, passé le délai de
quarante-huit heures.
La commune soutient que :
l’urgence tient au contexte de précarité sanitaire et d’insécurité résultant de l’insalubrité des conditions de vie au sein du bidonville ainsi que de la proximité d’une voie métropolitaine très fréquentée ; la circulation sur la voie métropolitaine est susceptible d’être perturbée par les dégagements de fumée provoqués par les occupants du bidonville et le risque d’incendie des installations ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés sont sans droit ni titre à occuper cette dépendance du domaine public ;
eu égard au comportement dangereux des occupants, à leur attitude hostile et à la nécessité de prévenir l’extension de ce nouveau bidonville, la libération de l’espace public est une mesure utile.
La requête a été communiquée à MM. Dinu Copot, Vasile Drosu, Mihaita Stefan, Gigel Lupu, Georghe A…, Cristi Stanescu et Ionut Stanescu, à Mmes D… et Gabi Stephan, ainsi qu’à l’ensemble des occupants sans droit ni titre du domaine public, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 tenue en présence de Mme Trinité greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Maetz, avocat de la commune de Strasbourg ;
M. C… pour la commune de Strasbourg ;
et M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à compter du 17 septembre 2025 un groupe de personnes composé de MM. Dinu Copot, Vasile Drosu, Mihaita Stefan, Gigel Lupu, Georghe A…, Cristi Stanescu et Ionut Stanescu, et de Mmes D… et Gabi Stephan, accompagnés d’enfants mineurs, ainsi que de personnes non identifiées, s’est installé pour vivre sous des abris de fortune en occupant, sans y avoir jamais été autorisé, une parcelle cadastrée section 75, n° 71, située rue du Marché Gare, en contrebas de la voie métropolitaine M35 à Strasbourg, tènement dont il est justifié qu’il dépend du domaine public de la ville de Strasbourg.
Il est constant que les personnes dont s’agit ne justifient, à ce jour, d’aucun droit ni titre pour cette occupation. Les intéressés pouvaient d’autant moins ignorer qu’ils n’étaient pas autorisés à occuper le terrain en litige que le juge des référés de ce tribunal leur a précédemment enjoint, par une ordonnance n° 2504602 du 19 juin 2025, de libérer l’ensemble de parcelles, dit « parc Wodli », situé à proximité de la parcelle cadastrée section 75, n° 71, en contrebas de la voie métropolitaine M35, à l’angle de la rue Wodli à Strasbourg, sur lequel ils étaient installés depuis le mois d’avril 2025. Auparavant, les intéressés avaient occupé, de 2020 à juin 2024, avec d’autres personnes, sans droit ni titre, une propriété privée proche de la bretelle d’accès à la voie métropolitaine M35 avant de conclure avec la ville de Strasbourg un protocole d’accord en vue de l’évacuation de ce précédent campement. Si les intéressés soutiennent à la barre que les solutions de relogement qui leur ont été proposées n’étaient pas satisfaisantes, il leur appartenait de porter ces difficultés à la connaissance des autorités compétentes ou d’exercer, s’ils s’y croyaient fondés, les recours qui leur étaient ouverts. Ils ne pouvaient en tirer argument pour s’installer sans droit ni titre sur une dépendance du domaine public. Il s’ensuit que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments apportés à l’instance par la ville de Strasbourg, que les occupants de la parcelle cadastrée section 75, n° 71, y compris de nombreux enfants, vivent dans des abris de fortune, construits à la hâte avec des matériaux de récupération, qui ne leur assurent que peu ou pas de protection contre les intempéries et qui sont dépourvus d’installations sanitaires. L’insalubrité des conditions de vie au sein de ce bidonville et l’insécurité résultant à la fois de la proximité de la voie métropolitaine M35, qui est très fréquentée, du stockage sur le site de ferrailles et de déchets divers ainsi que des risques d’incendie que font peser la présence de cette déchèterie clandestine, d’un groupe électrogène vétuste et de dispositifs de cuisine en extérieur, proches de la végétation et des abris, constituent une menace immédiate et grave sur la sécurité des occupants du bidonville, en particulier des enfants. Par ailleurs, les dégagements de fumée provoqués par les dispositifs de cuisine sont susceptibles de perturber dangereusement la circulation sur la voie métropolitaine, qui est en outre sous la menace d’un incendie provenant du bidonville. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En dernier lieu, eu égard à l’insalubrité des conditions de vie des familles occupant ce bidonville, au risque d’incendie et aux menaces sur la sécurité de la circulation sur la voie métropolitaine M35, la mesure sollicitée, qui est destinée à mettre fin à cette situation, revêt un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants de la dépendance du domaine public constituée par la parcelle cadastrée section 75, n° 71, située rue du Marché Gare, en contrebas de la voie métropolitaine M35 à Strasbourg, de libérer les lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est enjoint aux personnes qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, la dépendance du domaine public constituée par la parcelle cadastrée section 75, n° 71, située rue du Marché Gare, en contrebas de la voie métropolitaine M35 à Strasbourg, de libérer les lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
A défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, y compris les ferrailles et déchets divers stockés sur le site, la commune de Strasbourg pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, ainsi que des ferrailles et déchets divers, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Strasbourg, aux occupants sans droit ni titre, à MM. Dinu Copot, Vasile Drosu, Mihaita Stefan, Gigel Lupu, Georghe A…, Cristi Stanescu et Ionut Stanescu, et à Mmes D… et Gabi Stephan. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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