Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2400570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 11 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder une remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 273,93 euros et un indu de prime exceptionnelle de 274,41 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est ni mariée, ni pacsée avec la personne qui l’héberge à titre gratuit avec qui elle ne possède aucun compte bancaire commun ;
- elle est de bonne foi dès lors que sa déclaration tardive ne relève pas de sa responsabilité ;
- elle est à la recherche d’un emploi et perçoit des indemnités chômage comprises entre 940 et 970 euros par mois ;
- son quotient familial n’est pas de 1 747 euros ;
- elle se trouve dans une situation de précarité rendant impossible le remboursement de ses dettes ;
- elle a deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers des 15 et 16 décembre 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme B… des trop-perçus de prime d’activité et de RSA d’un montant de 1 504,60 euros et un trop-perçu de prime exceptionnelle de 274,41 euros. Par un courrier du 10 janvier 2024, Mme B… a saisi la commission de recours amiable du Doubs d’une demande de remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 23 février 2024, la CAF du Doubs a rejeté la demande de la requérante relative à l’indu de prime d’activité et par une décision du 18 juin 2024, elle a rejeté celle relative à l’indu de prime exceptionnelle. La demande de remise de dette concernant l’indu de RSA a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes de RSA et de prime exceptionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération notamment d’un indu de revenu de solidarité active ou d’une aide exceptionnelle, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une des prestations sociales citées au point précédent, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Sur la demande de remise gracieuse :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les indus de RSA et de prime exceptionnelle en litige ont pour origine la vie de couple de Mme B…. Si l’intéressée soutient n’être ni mariée, ni pacsée avec M. C… qui l’héberge seulement à titre gratuit depuis septembre 2022, un tel moyen qui tend à remettre en cause le bien-fondé des indus précités ne se confond pas avec la question de la remise gracieuse de ces indus. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort de l’attestation d’hébergement de janvier 2023, remplie et signée par ce dernier, que celui-ci a coché la case « conjoint, concubin » en ce qui concerne le lien avec la personne hébergée. Il s’ensuit que les services de la CAF du Doubs ont considéré à raison que Mme B… vivait en couple depuis le 5 septembre 2022.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si Mme B… a bien déclaré son changement d’adresse le 5 septembre 2022 auprès de la CAF du Doubs, elle a mentionné être hébergée gratuitement alors qu’il ressort de l’attestation d’hébergement citée au point précédent que l’intéressée était en couple dès son emménagement. Cette situation n’ayant été révélée postérieurement à la demande de la CAF du Doubs, la requérante doit être considérée comme étant à l’origine des indus en litige.
7. En dernier lieu, Mme B… soutient qu’étant sans emploi et avec deux enfants à charge, elle se trouve dans une situation de précarité rendant impossible le remboursement des indus mis à sa charge. Si la requérante perçoit chaque mois moins de 1 000 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi et doit supporter les dépenses de la vie courante, notamment des frais de téléphonie pour elle et ses deux enfants, des cotisations d’assurance, de mutuelle et les frais liés à la scolarité de ses enfants et les dépenses alimentaires, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée est hébergée à titre gratuit et que les ressources du foyer comprennent également les revenus de son conjoint qui s’élevaient en janvier 2024 à 3 913 euros. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas être dans un état de précarité tel qu’elle serait dans l’impossibilité de reverser le montant des indus précités.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise de dettes présentées par Mme B… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Doubs et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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