Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2024 et 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 18 janvier 2024, ainsi que l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen effectif de sa situation et n’a ainsi pas exercé l’étendue de son pouvoir ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu son droit à être entendue en méconnaissance des principes généraux du droit européen ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète ne démontre pas avoir pris en compte les éléments de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
— la décision, fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient d’une part, que la décision implicite de refus de séjour ne fait pas grief à l’intéressée dès lors que le dossier de demande était incomplet, d’autre part, que la demande de titre de séjour a été classée sans suite et que la décision portant refus de titre de séjour est ainsi inexistante, enfin, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1997, est entrée en France le 25 août 2023 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour valide du 25 août 2023 au 24 février 2024 en vue de l’accomplissement d’un stage à l’université de Lorraine. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 18 janvier 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation du refus implicite de séjour et de l’arrêté du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu de l’annexe 10 du même code, la demande de titre de séjour pour motif d’études doit, le cas échéant, comporter un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le 18 janvier 2024 « la prolongation » de son séjour en France en se prévalant de la nécessité de poursuivre les travaux de recherches entrepris dans le cadre d’un stage d’études auprès de l’université de Lorraine. Elle doit ainsi être regardée comme ayant sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par le biais de l’application « démarches simplifiées », le service instructeur de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a sollicité auprès de l’intéressée la production d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Mme B ne conteste pas que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet faute d’avoir pu présenter un tel visa. Dès lors que la préfète a, pour ce motif, classé sans suite la demande de titre de séjour sollicité par la requérante, aucune décision de refus implicite de titre de séjour n’est intervenue. Il en résulte que les conclusions de Mme B dirigées contre un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour inexistant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 :
4. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
6. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 25 octobre 2024 par les services de la police aux frontières, que Mme B a été informée de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’elle a alors été mise à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que la préfète s’abstienne de prendre une mesure d’éloignement. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue. Le moyen manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, quand bien même il ne mentionnerait pas le dépôt d’une demande de titre de séjour par l’intéressée le 18 janvier 2024, que la préfète s’est livrée à un examen particulier de la situation de Mme B et des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen effectif de la situation de la requérante avant de prendre la décision en litige et de ce que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée manquent dès lors en fait et doivent, par suite, être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
11. La circonstance que la requérante a déposé le 18 janvier 2024 une demande en vue de se voir délivrer un premier titre de séjour, au demeurant classée sans suite, ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle se fonde sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le visa de court séjour avec lequel Mme B est entrée sur le territoire français était expiré à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme B, qui ne résidait en France, où elle est entrée sous couvert d’un visa de court séjour pour y accomplir un stage de trois mois, que depuis le 25 août 2023 à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France. Elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, disposer en France de liens personnels d’une particulière intensité, nonobstant la présence régulière en région parisienne d’une tante et d’un oncle qui lui apportent leur concours financier. Si elle justifie avoir noué une relation amoureuse avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et que leur vie commune n’atteignait qu’un peu plus d’un an à la date de la décision de la préfète. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. En premier lieu, la présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
19. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 mai 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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