Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2026, n° 2600243
TA Besançon
Rejet 9 février 2026
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CAA Nancy
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une contre-expertise

    La cour a estimé que le juge des référés ne peut ordonner une expertise dans le cadre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et que le demandeur ne démontre ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée.

  • Rejeté
    Contestation des modalités d'expertise antérieure

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne peut être ordonnée par le juge des référés et que le demandeur ne prouve pas l'urgence de la mesure.

  • Rejeté
    Accès à son dossier administratif et médical

    La cour a considéré que la demande d'accès à des documents administratifs ne peut être satisfaite dans le cadre de la procédure de référé, et que le demandeur ne démontre pas l'urgence de cette demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de la collectivité territoriale pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne peut être ordonnée dans le cadre de la procédure de référé et que le demandeur ne prouve pas l'urgence de la mesure.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 9 févr. 2026, n° 2600243
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2600243
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2026, n° 2600243