Rejet 9 février 2026
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 févr. 2026, n° 2600243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2026 et les 2 et 8 février 2026, M. B… A… demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de confier à un expert n’ayant jamais eu à connaître de son dossier la réalisation d’une contre-expertise médicale indépendante, contradictoire et pluridisciplinaire dans le cadre de la requête licite motivée en droits et en faits sollicitant son placement en congé de longue durée à compter du 1er mars 2025 sur la base de trois certificats médicaux dont la véracité et la validité n’ont jamais été contestées par l’administration ;
2°) de confier à un expert n’ayant jamais eu à connaître de son dossier la réalisation d’une expertise médicale indépendante, contradictoire et pluridisciplinaire dans le cadre de la pathologie déclarée en service le 28 décembre 2018 quant à un état anxio-dépressif réactionnel en lien direct avec le travail ;
3°) de confier à un expert n’ayant jamais eu à connaître de son dossier la réalisation d’une expertise médicale indépendante, contradictoire et pluridisciplinaire dans le cadre des pathologies déclarées le 24 juin 2016 avec rechute au 6 janvier 2018 quant à une tendinopathie achiléenne bilatérale et gonalgie réactionnelle ;
4°) de dire que les missions d’expertise porteront notamment sur son état de santé physique et psychique, le lien avec les pathologies reconnues imputables au service, la nécessité d’un placement en congé de longue durée à compter du 1er mars 2025, la régularité et la pertinence des expertises antérieures ;
5°) d’enjoindre à la direction du service départemental d’incendie et de secours du Doubs et à son conseil d’administration ainsi qu’au comité médical près du centre de gestion du Doubs de produire, par voie postale appuyée d’une version intégralement dématérialisée, sous huitaine, l’intégralité de son dossier administratif et médical, y compris les saisines et avis des instances médicales à compter du 6 janvier 2018 ;
6°) de dire que les frais d’expertise et de contre-expertise seront intégralement avancés par la collectivité territoriale.
Il soutient que :
-
sa demande est recevable car les carences de l’administration la rendent indispensable ;
-
la condition d’urgence est caractérisée par l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation matérielle, la privation de ses droits, son maintien illégal en position de disponibilité depuis 6 années, l’absence de régularisation malgré des décisions juridictionnelles antérieures, la dégradation de sa situation médicale et sociale, la multiplication de décisions irrégulières et contradictoires, l’impossibilité d’accéder à son dossier administratif et médical complet ;
-
il a fait l’objet d’une expertise médicale fixée au 8 janvier 2026, dont il conteste les modalités d’organisation et la régularité pour plusieurs motifs ;
-
une contre-expertise est nécessaire concomitamment à la requête valant placement en congé de longue durée à compter du 1er mars 2025 sur la base de trois certificats médicaux ;
-
une expertise médicale doit porter sur les pathologies déclarées en service entre le 24 juin 2016 et la rechute au 6 janvier 2018, imputables au service ;
-
il apporte la preuve de la multiplicité de fautes inexcusables, d’erreurs de droits criantes s’apparentant à de l’excès de pouvoir, de violences institutionnelles et de harcèlement au travail ;
-
il démontre que ses droits à congé de longue maladie ne sont pas épuisés ;
-
l’administration a multiplié les décisions administratives manifestement irrégulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement n°2101869 et suivants du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Besançon ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner une expertise. Au surplus, par les arguments qu’il développe qui se rattachent pour nombre d’entre eux aux décisions dont la légalité a été confirmée par le jugement susvisé du 21 mars 2025, le requérant ne démontre ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée. L’intéressé s’étant pourvu en appel contre ledit jugement, une demande d’expertise pourra, le cas échéant, être ordonnée pour les besoins de l’instance devant la cour administrative d’appel de Nancy.
3. Par suite, la requête présentée par M. B… A… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au service départemental d’incendie et de secours du Doubs.
Fait à Besançon, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Région ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Inopérant
- Arbre ·
- Autoroute ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Défaut d'entretien ·
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Vent
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Parlement européen ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Stockage ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Création ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Quai ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.