Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 janv. 2026, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 et complétée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de faire cesser le harcèlement moral de quatre entreprises dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le GRPT de défense sanitaire du Doubs GDS 25, l’établissement de l’élevage (EDE) et la préfecture du Doubs sont toutes des entreprises qui font du commerce ;
elles possèdent un numéro SIREN et un numéro TVA, ce qui prouve qu’elles exercent une activité économique ;
ces 4 entreprises sont donc en concurrence avec les autres ; il n’a aucun contrat avec ces entreprises et son affiliation serait nulle de par leur position dominante et leurs pratiques anticoncurrentielles ; elles utilisent de fausses qualités de service public ; elles escroquent les agriculteurs et les menacent sans légitimité ;
elles violent le domaine privé en faisant peser des contraintes illégitimes sur le domaine des agriculteurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à titre principal à une personne publique. Ainsi, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à diverses institutions, qu’il qualifie d’entreprises, de cesser leur harcèlement moral s’analysent en une demande d’injonction à titre principal qui ne peut être utilement formulée devant le juge administratif. Ces conclusions sont donc entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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