Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 janv. 2025, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 à 16h44, M. C A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 mars 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est placé en rétention administrative : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté attaqué, qui était assorti des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 22 janvier 2024 par voie administrative avec l’assistance d’un interprète par téléphone. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée le 22 janvier 2025, passé le délai de deux mois qui lui était imparti, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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