Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société RBPS Performance, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 24 février 2023 en vue du recouvrement de ces contributions ;
3°) à titre subsidiaire, de la dispenser de l’obligation de payer les sommes en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire préalable a été menée irrégulièrement dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de présenter des observations orales et de se faire assister par un mandataire de son choix, ni de son droit d’accès aux procès-verbaux d’infraction ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’elle a volontairement employé deux salariés démunis de titre de séjour ; le gérant a indiqué qu’il avait vu les originaux des pièces d’identité dont il ne pouvait déceler le caractère falsifié ; sa mauvaise foi n’est pas établie en l’absence de sanction pénale prise à son encontre ;
- il n’est pas démontré qu’une procédure de reconduite à la frontière a effectivement été mise en œuvre ;
- compte tenu de sa bonne foi et de l’absence d’intention frauduleuse, elle doit être dispensée du paiement de la contribution.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 novembre 2025, la société RBPS Performance a été invitée à régulariser, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, ses conclusions dirigées contre les deux titres de perception émis en vue du recouvrement des contributions mises à sa charge par l’OFII en produisant ces deux titres de perception ainsi que la preuve de la date de leur notification et la contestation formée à leur encontre devant le comptable chargé du recouvrement, ainsi que le prévoient les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 février 2022, les services de police ont procédé au contrôle d’un salon de coiffure exploité par la société RBPS Performance. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 24 février 2023, d’appliquer à la société RBPS Performance la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d’un montant de 15 040 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces deux ressortissants étrangers vers leur pays d’origine, d’un montant de 4 248 euros. Par sa requête, la société RBPS Performance demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 24 février 2023 ainsi que celle des deux titres de perception émis le 24 février 2023 en vue du recouvrement de ces contributions.
Sur les conclusions dirigées contre les deux titres de perception émis le 24 février 2023 :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Bien qu’invitée à régulariser sa requête par un courrier du 4 novembre 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir eu notification à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans cette application, la société requérante n’a pas produit les titres de perception dont elle demande l’annulation. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces deux titres de perception sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours (…) ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 janvier 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société RBPS Performance qu’un procès-verbal dressé par les services de police de l’Essonne établissait qu’elle avait employé deux ressortissants étrangers démunis d’un titre de séjour et d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée, et qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer les contributions spéciale et forfaitaire. Il l’invitait également à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le directeur de l’OFII n’était pas tenu de lui indiquer que ses observations pouvaient présenter un caractère écrit ou oral et qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil ou d’un mandataire de son choix. En revanche, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l’instruction que la société RBPS Performance aurait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements reprochés avaient été établis, la mention figurant dans ce courrier selon laquelle : « Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document » ne pouvant être regardée comme ayant mis la société RBPS Performance à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Une telle irrégularité a nécessairement privé la société requérante d’une garantie, faute pour celle-ci d’avoir été mise en mesure de faire valoir ses observations après avoir pris connaissance du procès-verbal sur la base duquel la décision en litige a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société RBPS Performance est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par la société RBPS Performance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société RBPS Performance la somme de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RBPS Performance et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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