Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A… G… E…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement dont elle fait l’objet aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendue avant son intervention ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne comporte aucune motivation en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant Mme E…, présente.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour Mme E… a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante sierra-léonaise née le 29 septembre 1998, est entrée en France le 19 octobre 2023 selon ses déclarations. Sa demande tendant au bénéfice de l’asile a été rejetée par décisions du 26 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 16 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à Mme D… C…, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments avancés par Mme E… dans le cadre de sa demande d’asile, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme E… soutient que la décision attaquée emporte des conséquences manifestement excessives au regard du droit d’asile et des risques de traitements inhumains et dégradants, elle ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d’origine pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, sa présence en France est récente à la date de la décision attaquée, et elle ne se prévaut d’aucun lien personnel ni d’aucune insertion particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne la nationalité de la requérante, le rejet de sa demande d’asile par décision, en dernier lieu, de la Cour nationale du droit d’asile, et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète, qui s’est interrogée sur les risques encourus par Mme E… en cas de retour en Sierra Leone, se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme E… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son homosexualité, laquelle est réprimée en Sierra Leone. Toutefois, elle se borne à évoquer ses troubles anxieux liés à ses craintes en cas de retour et la situation subie par les personnes homosexuelles dans ce pays, citant le cas de compatriotes s’étant vus octroyer le bénéfice de l’asile, sans démontrer qu’elle serait personnellement exposée à des risques de traitement inhumains ou dégradants, et alors au surplus que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige qu’elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que si la présence de Mme E… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son entrée en France est récente et qu’elle n’y dispose pas de liens personnels et familiaux anciens et intenses. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si Mme E… soutient qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et fait valoir la nécessité pour elle de rester en France pour stabiliser sa situation et l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine compte tenu des risques encourus, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, la préfète de la Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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