Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
(6ème section – 1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle d’agent privé de sécurité qui lui avait été délivrée le 6 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le CNAPS a estimé de manière automatique que l’absence de titre de séjour faisait obstacle à l’exercice d’une activité sur le territoire national, alors que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure se borne à prévoir la possibilité d’un retrait dans cette hypothèse ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les raisons pour lesquelles il ne disposait plus d’un titre de séjour et sa situation personnelle et familiale auraient pu faire obstacle au retrait de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B… A….
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 septembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle valable du 6 mars 2020 au 6 mars 2025 dont disposait M. B… A…, au motif que ce dernier n’est plus titulaire d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;/ 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…)/ La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. »
Il résulte des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS, après avoir constaté que l’intéressé n’était plus titulaire d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national, a estimé que sa carte professionnelle « doit être retirée sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure ». En se considérant ainsi comme étant en situation de compétence liée pour retirer la carte professionnelle du requérant, alors que les dispositions précitées se bornent à prévoir que la carte professionnelle « peut être retirée », le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il s’ensuit que la décision du 26 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les frais de justice :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle d’agent de sécurité dont M. B… A… était titulaire est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me Kipffer, conseil de M. B… A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Kipffer et au directeur du CNAPS.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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