Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2605355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2605355, M. C… A… B…, ayant pour avocat Me Barlet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le 7 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B…, de nationalité tunisienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dès lors que l’urgence est présumée lors d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dans la mesure où la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence en France de son épouse de nationalité française et de leurs six enfants de nationalité française ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision implicite de rejet attaquée sont à relever, en effet :
-en ce qui concerne la légalité externe, elle est entachée d’une insuffisante motivation au regard des exigences des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
-en ce qui concerne la légalité interne, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où il justifie de 28 années de résidence régulière en France, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2003 et qu’ils ont eu ensemble six enfants de nationalité française, les deux aînées étant inscrites à l’université d’Aix-Marseille et les quatre derniers étant scolarisés à Marseille ou Vitrolles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A… B…, de nationalité tunisienne, a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour, reçue le 7 septembre 2024, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 7 janvier 2025 à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… B… en demande la suspension de l’exécution.
3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. M. A… B… a déjà saisi le juge des référés du tribunal de céans sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige née le le 7 janvier 2025. Par ordonnance n° 2508916 du 5 août 2025, rendue après la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 522-1 précité et la tenue d’une audience le 4 août 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… B…, développés dans ses écritures et à l’audience, n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui saisit à nouveau le juge des référés sur le même fondement et développe la même argumentation, n’avance aucun élément nouveau, incluant une simple candidature comme enseignant, justifiant de l’urgence, pour le juge des référés, de statuer à nouveau sur le caractère sérieux de ses moyens en mettant en œuvre, à nouveau, la procédure contradictoire prévue par l’article L. 522-1 précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2605355 de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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