Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 janv. 2026, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 et des mémoires, enregistrés les 24 septembre et 22 octobre 2025, la commune d’Arçon, représentée par Me Gire, demande au tribunal dans le cadre du projet d’aménagement d’un carrefour au centre du village et le chemin piétonnier reliant le haut et le bas du village, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les sociétés ID Verde, Bureau du Paysage, Rui Pedra et World Trade Stones, in solidum à lui verser la somme totale de 235 514,80 euros, montant à réévaluer à la date du jugement à intervenir répartit comme suit :
- 166 350 euros TTC au titre de la réparation de l’ouvrage ;
- 16 484,80 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
- 39 000 euros au titre du trouble de jouissance subi durant 13 années ;
- 13 680 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre ;
2°) de mettre à la charge des sociétés ID Verde, Bureau du Paysage, Rui Pedra, World Trade Stones et M. A… B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024, 16 avril et 6 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 décembre 2025, la société Rui Pedra, représentée par Me Gagey, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal :
- au rejet de la requête en tant qu’elle sollicite sa condamnation solidaire sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- au rejet de l’appel en garantie de la société ID Verde comme dirigé devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- au rejet de l’appel en garantie de M. B… et de la société Bureau du Paysage ;
- à titre subsidiaire :
- au rejet de la requête en tant qu’elle sollicite sa condamnation solidaire sur le fondement de la responsabilité décennale pour manquement à son devoir de conseil ;
- au rejet de l’appel en garantie de la société ID Verde comme infondé ;
- à titre très subsidiaire, au rejet en tant qu’elle sollicite sa condamnation au titre d’un trouble de jouissance et d’un surcoût lié à l’évolution du coût de la construction ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Arçon une somme de 3 000 euros et des sociétés ID Verde, Bureau du Paysage et de M. B… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 9 octobre, 6 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 décembre 2025, la société ID Verde, représentée par Me Boudet, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à condamner M. A… B…, les sociétés Bureau du Paysage et Rui Pedra à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ou, à défaut, de les condamner à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de leur quote-part de responsabilité respective ;
- en tout état de cause :
- de rejeter les demandes de condamnation dirigées à son encontre par les autres parties ;
- de limiter l’assiette des préjudices susceptibles d’être réclamés par la commune d’Arçon à la somme de 97 604 euros TTC pour les travaux de reprise et 2 995,77 euros TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre, hors frais d’expertise ;
- de condamner les parties aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
- de mettre à la charge des parties à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 novembre 2025, la société anonyme (SA) AXA France Iard, représentée par Me Ben Daoud, d’une part, demande de prononcer sa mise hors de cause dans l’instance et, d’autre part, conclut au rejet des demandes des parties formulées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Arçon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 6 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau du Paysage, représentée par Me Landbeck, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- en tout état de cause :
- à ce qu’elle ne soit tenue d’aucune obligation de quelque nature envers la commune d’Arçon ;
- au rejet des demandes de la commune d’Arçon ;
- au rejet des appels en garantie des différents constructeurs ;
- à la condamnation des sociétés ID Verde, Rui Pedra, Word Trade Stones et la commune d’Arçon à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle tant en principal, frais ou autres accessoires à hauteur de la quote-part de responsabilité ;
- de mettre à la charge de la commune d’Arçon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 7 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Devevey, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, au rejet des demandes de condamnation in solidum présentées par la société ID Verde à son encontre ;
- à titre subsidiaire, au rejet des demandes de condamnation in solidum présentées tant par la commune d’Arçon, que par la société ID Verde à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- de fixer le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise à hauteur de 98 012 euros HT, duquel doit être déduit un taux de vétusté de 30 % ;
- de fixer sa part de responsabilité en sa qualité de maître d’œuvre à 5 %.
- de condamner les sociétés ID Verde, Rui Pedra et World Trade Stones et la commune d’Arçon à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, frais ou autres accessoires, à hauteur de leur quote-part de responsabilité respective ;
- de mettre à la charge des sociétés ID Verde, Rui Pedra et World Trade Stones et la commune d’Arçon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-1 de ce même code : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir./ Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Le 7 novembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a, en application de l’article R. 611-8-1 précité du code de justice administrative, adressé à l’ensemble des parties, la demande suivante : « Je vous saurais gré de bien vouloir produire, dans le délai d’un mois, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens que vous entendez, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal (…) à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, vous serez réputé vous être désisté de votre requête ou de vos conclusions incidentes ».
4. En dépit de la demande de production d’un mémoire récapitulatif, citée au point 3 qui lui a été adressé, le 7 novembre 2025 à 17h22 par l’intermédiaire de son conseil au moyen de l’application « télérecours», notifiée le 10 novembre 2025 à 9h23, la commune d’Arçon n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit le mémoire récapitulatif demandé. Par suite, la commune d’Arçon est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » et aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés ont été liquidés et taxés à la somme de 13 556,80 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administrative de Besançon du 30 avril 2024. Ils doivent, dans les circonstances de l’espèce, être mis à la charge définitive de la commune d’Arçon.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d’Arçon.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 13 556,80 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 30 avril 2024, sont mis à la charge définitive de la commune d’Arçon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Arçon, les sociétés ID Verde, Bureau du Paysage, Axa France Iard, Rui Pedra, World Trade Stones et M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Arçon, aux sociétés ID Verde, Bureau du Paysage, Axa France Iard, Rui Pedra, à Maître François, curateur de la société World Trade Stones, à M. A… B… et à la compagnie Generali.
Fait à Besançon le 28 janvier 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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