Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2306873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a retiré sa carte de résident, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de renouveler sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision de retrait de sa carte de résident :
- est insuffisamment motivée en ne mentionnant aucune des circonstances ayant empêché son retour sur le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la force majeure, dès lors qu’elle a été empêchée de rentrer en France du fait de la pandémie de COVID-19, de la fermeture des frontières et de son impossibilité de voyager compte tenu de son état de santé fragile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à Mme B… le 16 octobre 2023, renouvelé le 16 octobre 2024 et valable jusqu’au 15 octobre 2026, et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la demande d’annulation du retrait de titre de séjour, retirée par la décision d’octroi d’un titre de séjour.
Mme B… a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025.
La préfète de la Savoie a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… veuve C…, ressortissante turque née en 1953, est entrée en France en 1993 et s’est vue délivrer une carte de résident, renouvelée jusqu’au 9 juin 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Savoie lui a retiré le bénéfice de sa carte de résident au motif qu’elle s’était absentée du territoire pendant une durée de plus de trois ans consécutifs. Elle demande l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il permet à Mme B… de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 432-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de son époux en Turquie le 27 février 2019, Mme B… s’est absentée du territoire français à compter du 5 juillet 2019, de sorte que sa carte de résident était susceptible de périmer à compter du 5 juillet 2022. A cette date, plus aucune restriction de voyage en lien avec la pandémie de COVID-19 n’était en vigueur depuis plusieurs semaines et, en tout état de cause, Mme B… ne justifie pas avoir demandé une autorisation de prolongation de son séjour hors de France. En outre, elle ne justifie pas des soins qu’elle allègue avoir suivis en Turquie, ni au demeurant qu’ils auraient fait obstacle à son retour en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer que le séjour à l’étranger de Mme B… de plus de trois ans avait conduit à la péremption de sa carte de résident et en prononcer le retrait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont l’accessoire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… veuve C…, à Me Miran et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Immeuble ·
- Hôtel
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monaco ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Société sportive ·
- Fédération sportive ·
- Compétition sportive ·
- État ·
- Association sportive ·
- Comités
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Décision implicite ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Provision ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.