Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2503959, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Pereira au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’il ne possède pas la nationalité azerbaïdjanaise ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2503960, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Pereira au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’une procédure contradictoire préalable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné quant à ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Pereira, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, en insistant sur sa qualité d’apatride et en exposant, notamment, que ses condamnations pour défaut de permis de conduire s’expliquent par son impossibilité d’en obtenir un dès lors qu’il ne peut justifier de sa nationalité ;
- et les observations de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 26 octobre 1970 à Bakou, est entré sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations. Le 3 décembre 2025, il a été placé en garde à vue par la police aux frontières de Villers-lès-Nancy pour des faits d’aide au séjour irrégulier en bande organisée. Par deux arrêtés du 3 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2503959 et 2503960 sont relatives à l’éloignement du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité du premier arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a indiqué que l’intéressé était titulaire d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé, plusieurs fois renouvelée, que sa dernière demande de renouvellement a été refusée le 19 février 2018, que le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours intenté contre ce refus et que sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride a été rejetée le 4 juin 2022. D’autre part, s’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a motivé sa décision au regard des critères de ce dernier article en rappelant la durée de la présence de M. B… sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et en précisant qu’il s’agissait de la seconde mesure d’éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle était saisi d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour visé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, entre le 2 mars 2016 et 27 juin 2022, de cinq condamnations par les juridictions judiciaires pour des faits de conduite sans assurance ou sans permis, dont une fois sous l’empire d’un état alcoolique, en récidive, pour un quantum de peine total de neuf mois d’emprisonnement fermes et 1 160 euros d’amende, après neuf condamnations entre octobre 2009 et septembre 2015 pour des faits de vol en réunion en récidive, pour un quantum total de peine de quatre ans et un mois d’emprisonnement fermes. En se bornant à alléguer qu’il ne peut se voir délivrer un permis de conduire dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de sa nationalité auprès de l’administration, M. B… ne fait état d’aucune distanciation à l’égard de ses condamnations pour conduite sans permis et sans assurance, infractions répétées dont la dernière commission est récente et qui s’inscrivent dans un long parcours délictuel en récidive. Par ailleurs, si M. B… se prévaut notamment de ce qu’il vit en France depuis vingt ans et de ce qu’il réside avec sa compagne et son fils de vingt-cinq ans, l’intéressé ne verse à l’instance aucun élément de nature à corroborer l’intensité de cette relation familiale. De même, le requérant ne produit pas à l’instance la promesse d’embauche, en qualité de mécanicien, dont il se prévaut pour justifier de sa volonté d’insertion dans la société française. En outre, M. B… ne corrobore pas davantage la teneur du réseau de soutien dont il se prévaut et ne fait état à l’instance d’aucun autre lien, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noué durant sa présence, pourtant significative, sur le territoire. Dans ces conditions, le comportement de M. B…, qui ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire, représente une menace pour l’ordre public et le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Si M. B… fait valoir qu’il ne présentait aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, le préfet pouvait légalement fonder la décision attaquée sur le seul motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
Si M. B… soutient qu’il ne possède pas la nationalité azerbaïdjanaise, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride et que son recours introduit contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2201675 du tribunal en date du 19 septembre 2023. En outre, les documents produits à l’instance par l’intéressé, en partie non traduits, ne permettent pas de corroborer ses allégations. Au surplus, la circonstance tirée de ce que la préfecture a classé sans suite sa demande de titre de séjour le 24 octobre 2025, au motif qu’il ne justifiait pas de sa nationalité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, en fixant comme pays de destination l’Azerbaïdjan ou tout autre pays dans lequel l’intéressé est légalement admissible, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… se prévaut à nouveau de la teneur de sa vie privée et familiale sur le territoire, de ce qu’il a entrepris des démarches pour régulariser son droit au séjour et de ce qu’il suit en France des traitements pour les pathologies graves dont il souffre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige constitue la seconde décision d’éloignement édictée à l’encontre de l’intéressé et que la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire, non corroborés à l’instance, doivent être appréciées au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, exposée au point 9. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité du second arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a indiqué la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire et que, compte tenu de la situation de l’intéressé, une décision d’assignation à résidence devait être prononcée. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si M. B… soutient à nouveau qu’il ne possède pas la nationalité azerbaïdjanaise, il ne le démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable de son éloignement, qui repose sur le caractère exécutoire d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. B… de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Nancy à dix heures, lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle et l’astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de six heures à neuf heures. L’intéressé se borne à se prévaloir de sa vie privée et familiale sans invoquer de contrainte particulière l’empêchant de respecter les modalités de son assignation. S’il fait valoir que ces dernières compromettent gravement l’exercice de son activité professionnelle, au demeurant non établie, il ne dispose d’aucun droit à travailler légalement. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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