Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception de 4 424,59 euros émis le 20 février 2024 par la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 424,59 euros ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la créance à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le titre de perception émis le 20 février 2024 a été annulé le 5 août 2025.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
Par une décision du 5 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique a retiré le titre de perception émis le 20 février 2024 à l’encontre de Mme B…. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaud, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la rectrice de l’académie de Nantes et à Me Laura Jaud.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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