Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. E… H…, représenté par Me Berry demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 250 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur le refus de séjour :
- il n’est pas établi que la décision en litige a été édictée après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précédé d’un rapport établi par le médecin rapporteur ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- Il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. H… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… I… épouse H…, représentée par Me Berry demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 250 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- Elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme I… épouse H… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L…,
- et les observations de Me Berry, avocate de M. H… et Mme I… épouse H…, assistés de M. J…, interprète en langue géorgienne.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… et Mme I… épouse H…, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 31 octobre 1965 et le 11 juillet 1969, déclarent être entrés en France le
19 juillet 2025. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. H…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme I… épouse H… de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. H… Mme I… épouse H… demandent, à titre principal, au tribunal administratif d’annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision les obligeant à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2600243 et 2600262, présentées par M. H… et
Mme I… épouse H…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. H… et
Mme I… épouse H… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à
Mme G… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, et à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataires des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. K… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour opposée à M. H… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis rendu le 16 décembre 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé par trois médecins, désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 26 août 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, qu’un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de M. H… et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure médicale préalable doit être écarté.
D’autre part, il ressort de cet avis que l’état de santé de M. H…, qui souffre d’une tumeur du lobe pulmonaire supérieur droit avec adénopathies médiastinales, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, pays dont il est ressortissant, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. A supposer le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressé par son médecin généraliste, le 2 janvier 2026, toujours adapté à son état de santé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base « Medical Country of Origin Information », dont le contenu est compréhensible sur les molécules disponibles même s’il n’est pas traduit, que les traitements prescrits en France sont pour la plus grande partie disponibles en Géorgie. Pour l’oxomémazine, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le principe actif de ce médicament ou bien une molécule d’une classe thérapeutique équivalente ne serait pas disponible dans son pays. Par ailleurs, si des pièces produites par le requérant soulignent des carences dans le système de santé en Géorgie, elles ne sont pas de nature à démontrer qu’à la date de la décision en litige, les traitements appropriés aux pathologies de l’intéressé n’y sont pas effectivement accessibles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Mme I… épouse H… ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions qui n’impliquent pas la délivrance d’un titre de séjour au conjoint d’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… entretiendrait des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité avec la France, où il séjournait avec son épouse depuis seulement six mois à la date des décisions attaquées. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé précédemment concernant son état de santé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 531-24 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015 actualisée.
Les demandes d’asile de M. H… et de Mme I… épouse H…, ayant été rejetées le 7 novembre 2025 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, leur droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au droit au maintien sur le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). »
Si les requérants invoquent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ils ne justifient d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les décisions attaquées n’ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d’office sont illégales du fait de l’illégalité des mesures d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à des risques pour leur sécurité personnelle, tenant notamment à l’état de santé de M. H… et à leur situation personnelle. Toutefois, ces éléments ont déjà été examinés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté leurs demandes d’asile, et ne sont assortis, devant le tribunal, d’aucun élément nouveau, précis et circonstancié de nature à établir l’existence de risques personnels, actuels et sérieux de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’éloignement de M. H… serait susceptible d’entraîner, faute d’un accès effectif aux soins dans son pays d’origine, un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des mesures d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu des éléments précités, notamment de la durée de séjour en France des requérants, de l’absence de liens personnels et familiaux établis sur le territoire et de circonstances particulières, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… et Mme I… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions en annulation des requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… et Mme A… I… épouse H…, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A-D. L…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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