Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2603186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Aubertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’accueillir avec ses enfants dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement ou un logement stable, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aubertin, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme au requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence persistante à lui proposer un hébergement pour elle et ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’urgence est constituée, dès lors qu’elle a contacté le numéro « 115 » à de très nombreuses reprises, qu’elle ne dispose d’aucune ressource lui permettant d’être hébergée par un autre moyen, et que l’absence d’hébergement compromet la santé et la sécurité de ses enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026 à 9h05, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’administration au regard du nombre de demandes, il n’existe pas de carence ;
- pour être une mère isolée de deux enfants dont l’un a moins de trois ans, le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord est prioritairement compétent pour connaître de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Céline Courtois, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10 h 00:
- le rapport de Mme Courtois, juge des référés ;
- les observations de Me Aubertin, représentant Mme A… qui souligne qu’il n’est pas établi que les autres personnes jugées davantage prioritaires que Mme A… sont dans la même situation qu’elle ; que le caractère supplétif de l’action de l’État en matière d’hébergement d’urgence à l’action du département dans la prise en charge des mères isolées avec des enfants en bas-âge ne justifie pas la carence du préfet ;
- les réponses aux questions posées à Mme A… et à son conseil ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 26 mars 2026 à 10 h 20.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; / (…) ».
S’il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 5 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne née le 4 août 1983, a déposé le 25 février 2022 une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2022, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2023. Elle a déposé une demande de réexamen le 9 juillet 2024 qui a été jugé irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2024 qui a été annulée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2024. Statuant à nouveau, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile par une décision du 9 mai 2025. Mme A… a saisi la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2025 et ce recours est toujours pendant. Des demandes d’asile ont également été formées pour ses deux enfants, B… A…, né en avril 2022 et Alpha A…, né en février 2024 et les recours contre les décisions du 25 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant ces demandes sont toujours pendants devant la Cour nationale du droit d’asile. Après avoir été hébergée de façon stable chez le père de son deuxième enfant, qui selon les dires de la requérante vit désormais en Italie, Mme A… a déposé une demande d’hébergement auprès du SIAO le 5 août 2024 et sollicite depuis régulièrement le 115. Mme A… indique sans être contestée que lorsqu’elle ne peut être hébergée ponctuellement par des compatriotes, elle dort avec ses enfants dans des entrées de métro. Il est constant qu’elle se trouve en situation de mère isolée, que l’ainé de ses enfants présente un retard de développement et que le cadet a moins de trois ans.
Il résulte également de l’instruction que l’État a mis en œuvre, notamment dans le département du Nord, des moyens importants afin d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans domicile. Ainsi, le nombre de places d’hébergement pour les personnes sans abri, en augmentation depuis plus de dix ans, s’élève dans le département du Nord à 2 735 places à destination des migrants et demandeurs d’asile au 1er janvier 2026, soit une augmentation de
65 % de la capacité d’hébergement depuis 2018. Si Mme A… fait valoir que depuis septembre 2025, elle ne dispose plus, pour elle et ses enfants, que d’hébergements très ponctuels et qu’elle sollicite très régulièrement le numéro « 115 », toujours en vain, il est constant que ce dispositif est saturé avec une moyenne de 285 demandes par jour, qui aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. Selon le préfet en défense, la demande d’hébergement de Mme A… effectuée sur l’arrondissement de Lille a classé sa demande au 53ème rang sur 128 sur une liste d’attente de ménages à composition familiale équivalente. Si la similarité des situations et le rang de la demande de Mme A… est mise en doute à l’audience à raison de l’anonymisation des demandes, il résulte des termes mêmes du mémoire en défense, non contredit par des éléments précis, que le préfet du Nord a pris en compte la composition actuelle de la famille.
Si la requérante produit par ailleurs un compte rendu du service de neuropédiatrie de la clinique Saint Antoine pour son fils B… qui détaille ses troubles et leur prise en charge, ni celui-ci, pour être daté du 6 août 2025, ni la note de situation de l’association Eole du 6 mars 2026, ni l’attestation de suivi pluridisciplinaire de l’enfant au CAMSP de la sauvegarde du Nord ne décrit une altération de sa santé ou de son suivi à raison des difficultés d’hébergement. Par ailleurs, Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité le département du Nord au titre de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, en l’absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité, la seule charge de deux enfants mineurs ne suffit pas à caractériser une situation justifiant que la requérante et ses enfants bénéficient d’un hébergement d’urgence par priorité sur les très nombreuses autres personnes avec enfants se trouvant sur la liste d’attente.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer une carence caractérisée de l’Etat, seule administration visée par la requête, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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