Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206113 le 21 septembre 2022 et le 12 avril 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 pour un montant de 969 euros à raison d’un appartement situé à Echirolles (38).
Il soutient que la vacance du logement dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars, le 10 juillet et le 21 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305371 le 11 août et le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant de 971 euros à raison d’un appartement situé à Echirolles (38).
Il soutient que la vacance du logement dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un appartement situé 11 place Valmy à Echirolles (lot n° 16), a été destinataire d’avis de taxe sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021, d’un montant respectif de 969 et 971 euros. Il a formé le 16 novembre 2021 et le 22 novembre 2022 des réclamations à l’encontre de ces impositions. Ses réclamations ayant été rejetées, explicitement par décision du 30 décembre 2021 s’agissant de l’année 2020 et implicitement s’agissant de l’année 2021, il sollicite la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 pour les montants respectifs de 969 et 971 euros.
2. Les requêtes visées ci-dessus et présentées par M. A concernent le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / () / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
4. Pour contester le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti pour les années 2020 et 2021, M. A fait valoir qu’en dépit d’une offre qu’il estime être positionnée au prix du marché, il n’a pu louer son appartement en raison d’un désintérêt de la demande et des circonstances propres à la pandémie liée à la Covid 19. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour justifier du positionnement tarifaire de son offre de location, alors que cette offre, dont le loyer de 664 euros hors charge n’a pas évolué depuis l’année 2018, ne comprend plus depuis 2019 la location d’un garage. L’administration fiscale en revanche fait état d’offres de location pour quatre appartements différents comprenant des prestations comparables, dont les loyers sont systématiquement inférieurs à celui demandé par le requérant. Si certains de ces appartements sont situés à plusieurs centaines de mètres de celui du requérant, l’un d’entre eux est situé à proximité immédiate, présente des caractéristiques très similaires pour un loyer inférieur avec une surface sensiblement supérieure. Dans ces conditions, l’offre de location de M. A doit être regardée comme supérieure au prix du marché. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la vacance de son appartement lors de la période de référence a été indépendante de sa volonté et à demander la décharge intégrale de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
5. Par ailleurs, M. A ne peut utilement faire valoir qu’il devrait être déchargé d’une partie de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 en raison de la prise en compte à tort par l’administration de la vacance du garage dont il est propriétaire, dès lors qu’il résulte des termes mêmes des avis d’impôt qui lui ont été adressés que cette taxe ne prend en compte que l’appartement et non le garage.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de des requêtes de M. A, que ces dernières doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2305371
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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