Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2411525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2024, 12 juin 2025 et
22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Doux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale n’a pas renouvelé son contrat d’enseignante au-delà du 31 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 8 septembre 2024 du silence opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale à la suite de son recours gracieux formé le 8 juillet 2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 8 septembre 2024 du silence opposé par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à la suite de son recours hiérarchique formé le
8 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de renouveler son contrat d’enseignante pour la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière au titre de cette période, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait postérieure au mois de septembre 2025, de renouveler son contrat d’enseignant pour chaque année scolaire à compter du 1er septembre 2025, de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière au titre de chaque période, de lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er septembre 2025, ou à compter du mois suivant la décision à intervenir si celle-ci est postérieure au mois de septembre 2025 ;
5°) de condamner l’Etat à lui payer au titre de son préjudice économique et financier la somme de 6 138 euros à parfaire, au titre des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence, la somme de 5 000 euros, au titre de son préjudice moral, la somme de 8 000 euros et d’assortir ces sommes des intérêts moratoires en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter de l’enregistrement de la requête introductive d’instance et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de non renouvellement de son contrat n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses capacités professionnelles ;
- l’administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas son contrat de travail ;
- elle doit être indemnisée pour le préjudice financier, le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence causés par cette illégalité fautive.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2025 et un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des courriers en date du 8 septembre 2025, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 septembre 2025, Mme A… a accepté. Par courrier du
20 novembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé la médiation proposée.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique d’Etat ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Doux, représentant Mme A… ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, par contrat à durée déterminée signé le 18 juillet 2023, en vue d’assurer un remplacement en qualité d’enseignante au sein de l’école maternelle d’Oraison (04), pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par un courrier du 28 juin 2024, reçu le 3 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale l’a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat à son terme. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 juin 2024 ainsi que des décisions implicites de rejet nées du silence opposé par l’administration à la suite de ses recours gracieux et hiérarchiques formés le 8 juillet 2024. Elle demande également la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnisation au titre de son préjudice financier et moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
2. La décision attaquée a été signée par M. Olivier Adroguer, secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° R93-2024-06-10-00010 du 12 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-129 du 19 juin 2024, d’une délégation à cet effet consentie par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir, en défense, que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A… repose sur un motif tiré de l’intérêt du service fondé sur son insuffisance professionnelle. Il expose que l’inspectrice de l’éducation nationale, après avoir échangé avec son équipe de terrain, a estimé que la posture de Mme A… n’était pas conforme aux attendus et n’avait connu aucune amélioration malgré ses interventions. A l’appui de ses affirmations, le recteur verse aux débats une attestation de l’inspectrice de l’éducation nationale établie le 7 mai 2025, laquelle reproche à l’intéressée un comportement professionnel « non conforme aux obligations déontologiques les plus élémentaires », une posture inadaptée, un manque d’écoute et de coopération. Toutefois, hormis cette pièce établie postérieurement à la décision attaquée et, de surcroît, à l’introduction de la présente requête, dont la teneur est contestée par Mme A…, l’administration ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, et notamment aucun témoignage de nature à établir la matérialité des faits reprochés à l’agent. En outre, Mme A… produit plusieurs attestations émanant d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), de professeurs des écoles et de parents d’élèves qui soulignent son sérieux, sa bienveillance, son implication dans le travail d’équipe et ses qualités professionnelles, contredisant, ainsi, les griefs invoqués à son encontre. Elle produit, également, plusieurs justificatifs de participation à des formations ainsi que différents rapports de visite conseil établis les 8 novembre 2021, 29 novembre 2021, 22 mars 2022 et 21 novembre 2023 qui mettent en avant son implication, sa capacité à prendre en charge la classe qui lui est confiée, sa « bonne analyse de travail » et indiquent que « Mme A… propose des apprentissages structurés et pensés dans une logique de séquence d’apprentissage ». Dans ces conditions, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’apporte pas d’élément sur l’intérêt du service justifiant la décision attaquée. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son contrat est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision précitée du 28 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement, le cas échéant, de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement. Par suite, l’annulation, par le présent jugement, de la décision refusant le renouvellement du contrat de Mme A… implique, seulement que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille réexamine sa demande de renouvellement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en refusant de renouveler le contrat de Mme A…, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
9. En premier lieu, Mme A… soutient avoir subi un préjudice financier, d’un montant de 6 138 euros, lié à la perte de chance de voir son contrat renouvelé et de percevoir la rémunération associée. Eu égard à l’ancienneté de l’intéressée dans ses fonctions, au montant mensuel moyen de la rémunération et à la nature de l’illégalité commise, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant la réparation due à Mme A… à la somme de 1 000 euros.
10. En second lieu, Mme A… soutient que la faute commise par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence liés à la perte de sa rémunération alors qu’elle avait à sa charge deux enfants en bas âge et un préjudice moral résultant de son incompréhension totale à ne pas être reconduite dans ces fonctions. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant la réparation due à Mme A… à la somme de 2 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 novembre 2024. Ainsi, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit à compter de cette date et à leur capitalisation à compter du 8 novembre 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé de renouveler le contrat de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une indemnité de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 8 novembre 2025 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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