Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 mars 2026, n° 2600669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 16 mars 2026, M. A… Pasteur soumet au tribunal une demande de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 27 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée par M. Pasteur, telle qu’enregistrée le 16 mars 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours administratif adressé au président du conseil départemental de la Haute-Saône. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ce recours sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. Pasteur, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, en l’état du dossier, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. Pasteur, s’il s’y croit fondé, de former ultérieurement un recours à l’encontre d’un refus implicite ou expresse du président du conseil départemental de la Haute-Saône statuant sur son recours administratif qu’il aura préalablement déposé devant lui.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Pasteur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Pasteur.
Fait à Besançon le 23 mars 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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