Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’instruction de sa demande de délivrance d’une carte de résident du 23 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de la fabrication du titre de séjour ou durant l’examen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la précarité de sa situation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle n’a pas déposé de demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant, n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 avril 2025 et apportait de nouveaux éléments pertinents à l’appui de sa seconde demande de titre de séjour ; la décision en litige méconnaît l’article R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article L. 424-3 du même code ; la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Gironde conclut eu rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence peut sembler remplie ; toutefois, la requérante a déposé la requête plus de trois mois après l’édiction de la décision en litige alors qu’elle indique se trouver dans une situation d’extrême précarité ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600746 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le vendredi 6 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Hugon, pour Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui déclare être entrée en France le 1er mars 2022, a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 février 2024. Le 20 février 2024, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la reconnaissance du statut de réfugié de son enfant, née le 19 mai 2022 à Bordeaux. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Le 11 septembre 2025, Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir de nouveaux éléments. Le 23 octobre 2025, le préfet de la Gironde a procédé à la clôture de cette demande sur le site de l’ANEF. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la note sociale du 27 janvier 2026 et il n’est pas contesté, que Mme A… ne peut prétendre à un emploi ou une formation, ni bénéficier de droits sociaux, et ne peut subvenir à ses besoins de première nécessité alors qu’elle s’occupe seule de sa fille. La circonstance que la requérante a enregistré sa requête à fin de suspension de l’arrêté du 23 octobre 2025, le 29 janvier 2026, le même jour que sa requête à fin d’annulation, après le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2025, ne suffit pas à remettre en cause le caractère urgent de sa demande. Ainsi, eu égard à la situation de précarité économique de la requérante, la condition d’urgence peut être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée :
5. Pour refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde s’est fondé d’une part, sur le fait que le 11 avril 2025, Mme A… avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement qu’elle n’avait pas exécutée et d’autre part, sur la circonstance qu’elle n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A… le 20 février 2024 sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas assorti cette décision d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en l’état de l’instruction, en l’absence de refus de titre de séjour en qualité d’étudiant et de toute mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 octobre 2025.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
8. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai au réexamen de la demande présentée par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hugon, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai au réexamen de la demande présentée par Mme A….
Article 4 : L’Etat versera à Me Hugon, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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