Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2511655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de deux semaines, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant remise aux autorités suisses a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les articles 3 et 17 de ce règlement ainsi que l’article 53-1 de la Constitution et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 septembre 2025 valant avis d’audience, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2511586 et n° 2511655 présentées respectivement par Me Dogan et Me Prezioso pour le compte de M. A… B… et dirigées contre les mêmes décisions, il appartenait au requérant ou à ses avocats de faire connaître, avant l’audience, le nom de l’avocat seul habilité à représenter M. B… devant la juridiction administrative. A défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Dogan, premier avocat constitué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, M. B… étant présent et représenté par Me Dogan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-6 du code de justice administrative : « A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5, selon le cas ».
2. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut avoir, en application des dispositions citées au point précédent, qu’un mandataire à l’égard duquel sont accomplis les actes de procédure. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2511586 et n° 2511655 présentées respectivement par Me Dogan et Me Prezioso pour le compte de M. A… B… et dirigées contre les mêmes décisions, le tribunal a invité le requérant ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. Alors qu’aucun mandataire n’a été désigné par le requérant avant l’audience, qui s’y est toutefois présenté accompagné de Me Dogan, le tribunal est conduit à désigner Me Dogan, premier avocat constitué dans la requête n° 2511586. Par suite, la requête n° 2511655 doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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